Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge H..., demeurant à Nancras, Saujon (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de M. Jean-Claude G..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., Z..., Y..., X..., D..., C..., J...
F..., I...
E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. H..., de Me Ravanel, avocat de M. G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 1989), que M. H..., entrepreneur, chargé de travaux de plomberie pour le compte de M. G..., maître de l'ouvrage, a fait assigner ce dernier en paiement du solde du montant des travaux et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de ce solde, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, retenir, dans le dispositif de la décision attaquée, que M. H... a été payé au fur et à mesure des situations de travaux, et qu'il ne peut rien réclamer en plus, mais aussi, dans les motifs de la décision, qu'il doit être considéré comme réglé au fur et à mesure des situations acceptées par l'architecte, les éléments éventuellement restés en sa possession pouvant être réutilisés sur d'autres chantiers ; 2°) qu'en s'abstenant d'indiquer quels éléments étaient restés en possession de M. H..., et dans quelle mesure ceux-ci pouvaient être réutilisés sur d'autres chantiers, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande en paiement du solde du coût des travaux en énonçant que les décomptes, en plus ou en moins, ont donné lieu à des calculs dont l'exactitude est invérifiable, dès lors qu'il incombe aux juges du fond de vérifier, au vu des documents produits, et au besoin après expertise, le
montant de la créance alléguée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, sans contradiction, souverainement retenu que M. H... avait été payé de ses prestations au fur et à mesure des situations de travaux acceptées par l'architecte et que les décomptes qu'il produisait ne justifiaient pas sa demande, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. H... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat, l'arrêt retient que les responsabilités dans la rupture du marché étant partagées, il n'est dû aucune indemnisation de part et d'autre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le préjudice subi par chacune des parties du fait de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. H... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. G..., envers le comptable direct du trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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