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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-84.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.806

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Chantal, divorcée D..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Sébastien, - D... Thierry, - D... Daniel, - Z... Suzy, - D... Georges, - Y... Concetta, épouse D..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 9 septembre 1993, qui, après avoir condamné Jérôme B... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun greffier n'assistait à l'audience du 1er juillet 1993 consacrée aux débats et qu'à l'audience du 9 septembre 1993 à laquelle l'arrêt a été rendu, la Cour n'était assistée que d'une personne "faisant fonction" et n'ayant prêté aucun serment ; "alors, d'une part, que le greffier fait partie intégrante de la composition de la cour d'appel et sa présence doit être constatée à peine de nullité ; "alors, d'autre part, que les fonctions de greffier devant la cour d'appel doivent être assurées par un greffier de la cour d'appel et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'à défaut de constatation que la personne tenant la plume aurait prêté le serment de greffier, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; "alors, de troisième part, et subsidiairement que, lorsque les fonctions de greffier sont assurées par des personnes n'ayant pas le statut de greffier, ces personnes doivent avoir au préalable prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme C..., qui faisait fonction de greffier, avait prêté le serment prévu à l'article susmentionné, qu'il s'ensuit que la cour d'appel était illégalement composée" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était assistée de Mme C... faisant fonction de greffier, que le président et les assesseurs ont participé aux débats sur le fond qui ont eu lieu le 1er juillet 1993 et que la décision a été lue à l'audience publique du 9 septembre 1993 par le président qui a signé la minute avec le greffier ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors, d'une part, qu'il doit être présumé que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée a également assisté aux débats ; que, d'autre part, la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relative soit au serment professionnel, soit aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, R. 24 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, a limité à 70 % sa responsabilité dans la survenance de l'accident qui a causé la mort de Bruno D... et laissé 30 % de responsabilité à la charge de la victime ; "aux motifs que les constatations matérielles de l'accident (situation du point de choc dans le couloir de circulation de Jérôme B...), le témoignage de Nader X... "décrivant un autre motocycliste commençant à tourner sur sa gauche" démontraient que le jeune Bruno D... avait effectué un changement de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers, coupant ainsi la route du prévenu, quand bien même ce dernier roulait à une vitesse excessive ou que lui-même avait averti les autres usagers de son intention de tourner à gauche, enfreignant ainsi les dispositions de l'article R. 24 du Code de la route ; qu'une telle faute imposait de limiter le droit à indemnisation des ayants droit de cette victime à concurrence de 30 %, les 70 % restants étant à la charge du prévenu ; "alors, d'une part, que n'a commis aucune faute, susceptible de retenir à sa charge une part quelconque de responsabilité dans l'accident dont il a été victime, le conducteur qui, s'apprêtant à tourner sur la gauche, a indiqué, par un clignotant, aux autres usagers son intention de tourner à gauche, puis a engagé sa manoeuvre après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, et est ensuite renversé par un autre conducteur arrivant à une allure excessive alors qu'il est sur le point d'achever la manoeuvre entreprise sur la voie qu'il voulait traverser ; qu'en effet, en pareil cas, c'est l'excès de vitesse imputable à l'autre conducteur, et lui seul, qui est la cause exclusive de l'accident et qu'aucun partage de responsabilité ne peut être opéré ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qui a relevé que l'axe médian de la rue Paul Cézanne se trouve décalé d'un mètre sur la droite par rapport à celui de la rue Henri Matisse et au sens de la marche du prévenu (arrêt p. 9 2 in fine) et que le point de choc s'était produit à 1 m 60 de l'axe médian de la rue Paul Cézanne, que Bruno A... ne se trouvait plus qu'à 1 mètre du bord droit de la rue Henri Matisse par rapport au sens de circulation de B... et qu'il était ainsi sur le point d'achever sa manoeuvre ; qu'ainsi, aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la victime et qu'en opérant un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des déclarations mêmes du prévenu qu'il a vu le signal du jeune D... indiquant son intention de tourner à gauche ; que, dès lors qu'il était engagé dans sa manoeuvre, le jeune D... avait la priorité pour la terminer et qu'en poursuivant sa route, sans réduire sa vitesse ni même prendre la voie la plus à gauche pour permettre à celui-ci de terminer sa traversée de l'intersection, le prévenu a commis des fautes qui sont la cause exclusive de l'accident mortel qu'il a causé ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a opéré un partage de responsabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que la victime, qui conduisait une motocyclette impliquée dans la collision, a commis une faute de nature à limiter, dans une proportion que les juges ont souverainement appréciée, l'indemnisation de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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