Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00129
APPELANTE :
S.A.S. LA PINEDE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [K] [N]
née le 01 Février 1987 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Asistée par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [N] a été engagée par la SAS La Pinède, établissement de soins, dans le cadre de 19 contrats de travail à durée déterminée à compter du 11 juin 2017 jusqu'au 26 septembre 2018, exclusivement en remplacement de salariés absents, en qualité d'aide-soignante, la plupart des contrats étant séparés par un laps de temps et d'autres se suivant sans interruption à 4 reprises (du 15/01/2018 au 16/01/2018 et du 16/01/2018 au 17/01/2018 ; du 20/01/2018 au 23/02/2018 et du 23/02/2018 au 13/03/2018 ; du 21/03/2018 au 24/04/2018 et du 24/04/2018 au 23/05/2018).
Le 1er octobre 2018, la salariée a candidaté à un poste d'aide-soignante de nuit à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce poste ayant été offert aux candidatures.
Le 18 octobre 2018, l'employeur lui a répondu par la négative.
Par requête du 22 mars 2019, estimant avoir pourvu à un emploi permanent, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes notamment au titre de la rupture irrégulière et abusive.
Par jugement de départage du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS La Pinède à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
' 1 815,63 euros au titre de l'indemnité de requalification,
' 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 815,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 181,56 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 200 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
' 587,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la SAS La Pinède à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS La Pinède aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 avril 2021, la SAS La Pinède a régulièrement interjeté appel de ce jugement des dispositions l'ayant condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 mars 2024, la SAS La Pinède demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme [K] [N] de son appel incident ;
A titre principal, de la débouter de ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'embauche d'une autre salariée ;
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de requalification mais l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - limiter cette condamnation à la somme de 1 815,69 euros - et au titre de la procédure irrégulière ;
En toutes hypothèses, de condamner Mme [K] [N] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 22 mars 2024, Mme [K] [N] demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification à hauteur de 5 000 euros et de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure à hauteur de 1 815,63 euros et de :
- supprimer l'erreur de plume du dispositif indiquant :« Déboute Madame [N] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement » ;
- ordonner la requalification à compter du 11 juin 2017 ;
- juger la rupture abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS La Pinède à lui verser :
* une indemnité de requalification des CDD et CDI de 5 000 euros,
* une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de
1815,63 euros,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si le dispositif du jugement déboute la salariée de l'intégralité de ses demandes, en revanche, la partie consacrée aux motifs fait droit clairement aux demandes présentées, de sorte que la phrase qui déboute la salariée procède d'une simple erreur matérielle.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et la rupture.
L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En application de l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, et notamment en cas de remplacement d'un salarié absent.
En l'espèce, la salariée fait valoir d'une part, qu'elle a été recrutée en qualité d'aide-soignante notamment pour un remplacement en cascade, pour le remplacement d'une aide-médico-psychologique absente à deux reprises et pour le remplacement d'agents hospitaliers - motifs de recours au contrat à durée déterminée qu'elle qualifie de totalement fantaisistes et illégaux - et d'autre part, que la conclusion de 19 contrats à durée déterminée successifs prouve qu'elle avait en réalité vocation à occuper le même poste depuis le 11 juin 2017 de façon durable dans l'entreprise, d'autant qu'elle a toujours conservé la même qualification et le même salaire et que le besoin permanent de personnel écarte le recours à une succession de contrats à durée déterminée de remplacement.
Toutefois, en premier lieu, il résulte des dispositions légales susvisées que le contrat de travail à durée déterminée n'est fondé que s'il mentionne précisément le nom et la qualification de la personne à remplacer mais que l'employeur n'est pas obligé d'affecter le salarié recruté en remplacement, au poste qui était occupé par la personne absente, de sorte que le remplacement en cascade est autorisé et que le remplacement peut n'être que partiel.
En second lieu, ainsi que l'a rappelé le premier juge qui n'en a pas tiré toutes les conséquences juridiques, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, ou encore à congés payés ou au repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne suffit pas à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ce d'autant plus, lorsque comme en l'espèce, à plusieurs reprises les contrats de remplacement sont séparés par des périodes interstitielles ayant duré plusieurs semaines (par exemple, entre le 20 juin 2017 et le 22 juillet 2017 ; entre le 1er août 2017 et le 21 août 2017 ; entre le 11 septembre 2017 et le 22 septembre 2017).
L'analyse des contrats de travail à durée déterminée établit que l'employeur a systématiquement renseigné précisément l'identité et la fonction de la personne remplacée, y compris pour le contrat de remplacement en cascade qui précise le nom des deux salariés concernés, et que les salariés absents l'étaient pour cause de congés, de repos ou de maladie, voire du fait d'absences injustifiées. L'employeur produit aux débats, en cause d'appel, l'ensemble des justificatifs de chaque absence remplacée par la salariée.
Le moyen tiré du fait que la salariée, embauchée en tant qu'aide-soignante, n'aurait pas dû être amenée à remplacer une aide-médico-psychologique et des agents hospitaliers est inopérant en ce qu'il était tout-à-fait possible pour l'employeur de l'affecter partiellement d'une part, aux tâches accomplies par un agent hospitalier, moins qualifié qu'un aide-soignant, et d'autre part, aux tâches relevant d'un aide médico-psychologique, amenée également à assurer des soins aux patients.
Enfin, le moyen tiré du fait qu'un tiers ait été recruté en contrat à durée indéterminée au poste d'aide-soignant alors qu'elle avait déposé sa candidature, est tout aussi inopérant. L'employeur établit, en cause d'appel, que le salarié ainsi recruté avait été lui aussi embauché dans le cadre d'un remplacement en contrat à durée déterminée et que la cadre de santé avait appuyé par écrit sa demande, au regard de ses qualités professionnelles et humaines relevées au cours de son remplacement.
Dès lors, les demandes en requalification en contrat de travail à durée indéterminée doivent être rejetées ainsi que les demandes pécuniaires subséquentes liées à la rupture du contrat de travail, laquelle est survenue au terme du dernier contrat.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le dispositif du jugement de départage du 31 mars 2021 contient une erreur matérielle en ce qu'il déboute Mme [K] [N] de l'intégralité de ses demandes alors qu'il fait ensuite droit auxdites demandes ;
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme [K] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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