Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/06013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06013
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/06013 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6R
AFFAIRE :
S.A.S. ACCESS GLOBAL SECURITY
C/
S.A.S. CRAYON FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Août 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2024R00555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ACCESS GLOBAL SECURITY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 442 015 392
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240462
Plaidant : Me Marc Pichon de Bury, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. CRAYON FRANCE
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 790 172 043
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474659
Plaidant : Me Julie WALRAFEN, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Crayon France a pour activité la fourniture de produits et de services informatiques à des professionnels.
La SAS Access Global Security (ci-après la 'société AGS') a pour activité la commercialisation de solutions d'hébergement de logiciels et d'infrastructures en ligne, dites 'cloud'.
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, les deux sociétés ont signé un accord de partenariat aux termes duquel la société AGS a pour mission de promouvoir la société Crayon, l'activité de celle-ci et l'ensemble des produits et services qu'elle distribue, auprès de clients finaux. La société Crayon France met donc à disposition de la société AGS l'accès aux licences des logiciels qu'elle distribue, la société AGS les commercialise à ses propres clients à un prix qu'elle détermine et cette dernière doit déclarer, chaque mois, le nom de licences vendues afin que la société Crayon France puisse émettre les factures correspondantes, payables à 45 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, la société Crayon France a fait assigner en référé la société AGS aux fins d'obtenir principalement la condamnation de cette dernière à lui payer, à titre provisionnel, le montant de sa créance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré sa juridiction compétente,
- condamné la société AGS à payer, à titre provisionnel, à la société Crayon France, la somme de 661 835,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des termes de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Crayon France de sa demande au titre d'une pénalité de retard,
- débouté la société AGS de sa demande de délais de paiements,
- condamné la société AGS à payer à la société Crayon France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AGS aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2024, la société AGS a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société Crayon France de sa demande au titre d'une pénalité de retard et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, la conseillère déléguée par le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 22 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, rejeté la demande de radiation formulée par la société Crayon France, rejeté la demande de la société Crayon France de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société AGS aux dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AGS demande à la cour, au visa des articles 46, 75, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle a :
- débouté la société Access Global Security de son exception d'incompétence territoriale au profit du président du tribunal de commerce de Montpellier, et s'est déclaré compétent ;
- condamné la société Access Global Security à payer, à titre provisionnel, à la société Crayon France, la somme de 661 835,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa signification, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Access Global Security de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la société Access Global Security à payer à la société Crayon France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Access Global Security aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle a débouté la société Crayon France de sa demande en paiement de la somme de 9 927,53 euros correspondant à une pénalité de retard de 1,5% des sommes prétendument dues ;
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Access Global Security ;
- se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Montpellier ;
à titre principal,
- débouter la société Crayon France de sa demande de condamnation de la société Access Global Security à payer la somme de 661 835,13 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 ;
- débouter la société Crayon France de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2023 par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter la société Crayon France de sa demande de condamnation de la société Access Global Security à payer la somme de 9 927,53 euros au titre de pénalités de retard ;
- débouter la société Crayon de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit aux demandes de la société Crayon France,
- échelonner le paiement de la somme à laquelle la société Access Global Security pourrait être condamnée, dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, en lui enjoignant de payer cette somme à la société Crayon France suivant un échéancier de dix-huit (18) mois avec un premier paiement six (6) mois après la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
- débouter la société Crayon France de sa demande de condamnation de la société Access Global Security à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société Crayon France à payer à la société Access Global Security la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crayon France aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crayon France demande à la cour, au visa des articles 32-1, 46, 48, 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
'- déclarer la SAS Crayon France recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 août 2024, en ce qu'elle a débouté la SAS Crayon France de sa demande au titre d'une pénalité de retard,
- confirmer l'ordonnance des chefs suivants :
- nous déclarons compétent,
- condamnons la SAS Acces Global Security, à payer, à titre provisionnel, à la société Crayons France la somem de 661 835,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des termes de l'article 1343-2 du code civil,
- déboutons la SAS Acces Global Security de sa demande de délais de paiements,
- condamnons la SAS Acces Global Security à payer à la SAS Crayon France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la SAS Acces Global Security aux dépens,
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit,
en conséquence et statuant à nouveau :
- condamner la SAS Access Global Security à régler à la SAS Crayon France la somme de 9 927,53 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamner la SAS Access Global Security à payer à titre provisionnel la somme de 631 851,13 euros à la SAS Crayon France majorée des intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'ordonnance du 22 août 2024, avec capitalisation des termes de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la SAS Access Global Security de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
- condamner la SAS Access Global Security à régler à la SAS Crayon France la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la SAS Access Global Security à régler à la SAS Crayon France la somme 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire ;
- condamner la SAS Access Global Security aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence
Visant l'article 46 du code de procédure civile, la société AGS soutient qu'en matière contractuelle, la société Crayon France disposait du choix d'assigner devant la juridiction du lieu où elle demeure en sa qualité de défendeur ou de celle du lieu de l'exécution de la prestation de service, et que dans les deux cas, c'est le tribunal de Montpellier qui est compétent.
S'agissant des conditions générales de la société Crayon France, l'appelante indique que celles datées du 4 février 2021, sont postérieures à la date de l'accord de partenariat, et qu'elles lui sont inopposables, ne les ayant pas acceptées, étant précisé qu'elles sont en anglais et donc insusceptibles d'être retenues par la cour conformément à l'Ordonnance de [Localité 6] du 25 août 1539.
Elle ajoute que la deuxième version de conditions générales produites par Crayon France, datées de 2017, lui est également inopposable dès lors que ces conditions générales ne proviennent manifestement pas de l'adresse URL à laquelle renvoie le contrat et qu'elles ne sont ni paraphées ni signées.
La société Crayon France intimée rétorque qu'en application de ses conditions générales, tant celles de 2017, que celles de 2021 (soit postérieurement à la signature du contrat en 2019 et avant sa reconduction tacite conformément à son article 8 en 2022 et 2023), il existe une clause attributive de compétence au profit du tribunal du « lieu d'établissement principal de la filiale de Crayon », soit au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Elle fait état de la jurisprudence constante selon laquelle les conditions générales sont opposables à une partie dès lors qu'elle a signé un contrat stipulant expressément qu'elle a reconnu en avoir eu connaissance.
Elle précise que sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, dès lors que c'est elle qui fournit des services informatiques, qu'AGS passe commande de licence auprès d'elle, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, et que c'est depuis son siège qu'elle assure le « centre assistance » visé à l'article 7 du contrat et auquel AGS adresse ses tickets, c'est bien la juridiction du ressort de son siège social qui est compétente.
Sur ce,
L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »
En vertu de l'article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, « la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».
L'article 48 prévoit quant à lui que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L'article 1119 du code civil précise que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
Au cas présent, le contrat de partenariat signé le 28 mars 2019 fait la loi entre les parties.
Les articles 1 et 12 de cette convention renvoient aux « conditions générales de Crayon », consultables sous un lien internet mentionné, et dont le partenaire, à savoir la société AGS, reconnaît avoir pris connaissance et les accepter.
Toutefois, force est de constater que pour démontrer quelles sont les conditions générales applicables au contrat et solliciter l'application de la clause attributive de juridiction y figurerant, la société Crayon France produit uniquement ses conditions générales telles qu'en vigueur en 2021, ainsi que celles datant de 2017.
Il ne peut être retenu que les premières, postérieures au contrat, seraient celles qui s'y appliqueraient et ce, nonobstant la reconduction tacite du contrat intervenue année après année en 2022 et 2023 conformément à l'article 8 de l'accord.
Quant aux conditions générales datant de 2017, la société Crayon France ne prouve pas qu'il s'agissait de celles en vigueur au 28 mars 2019, étant relevé qu'elle ne conteste pas les dires de l'appelante dans ses écritures, selon lesquels les conditions générales de 2017 versées aux débats « ne proviennent manifestement pas de l'adresse URL à laquelle renvoie le contrat ».
Dès lors, à défaut pour la société Crayon France d'apporter la preuve des conditions générales en vigueur à la date du contrat et donc de l'existence d'une clause attributive de juridiction y figurant, l'article 48 du code de procédure civile n'a pas vocation à être appliqué au présent litige.
Ce sont donc les règles de droit commun qui s'appliquent conformément aux dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile sus-rappelées.
La société AGS ayant son siège social à l'adresse « [Adresse 7] », le tribunal de commerce de Montpellier était compétent au regard du domicile du défendeur.
Quant à l'option de compétence en matière contractuelle, elle permet au demandeur de saisir le lieu d'exécution de la prestation de service, laquelle expression recouvre les cas où une personne effectue un travail pour une autre dans le cadre d'un contrat.
Or le contrat de partenariat conclu entre les parties, stipule dans son article 1 intitulé « Engagement ' cadre de l'accord », que « Crayon désigne AGS Cloud, en tant que partenaire de distribution de Crayon ('), avec pour mission de promouvoir la société Crayon, l'activité de Crayon et l'ensemble des produits/services distribués par Crayon auprès des clients finaux ».
L'article 3 du contrat, concernant le « rôle du partenaire », prévoit que :
« Le partenaire revendra, distribuera et commercialisera les produits en tant qu'entrepreneur indépendant en son nom propre, pour son propre compte et à ses propres risques. (...) ».
Ainsi, il se déduit de l'objet principal du contrat, et ce nonobstant le fait que pour mener à bien sa mission, la société AGS, aux termes de l'article 5 de l'accord, passe commande de logiciels auprès de la société Crayon France ou que cette dernière assure un « centre assistance » visé à l'article 7 du contrat, que la prestation essentielle consiste pour la société AGS à promouvoir et revendre, depuis son siège social, les produits de l'intimée.
Dans ces conditions, il doit être retenu qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, c'est également le tribunal du lieu du siège social de la société AGS qui était compétent pour connaître du litige, soit le tribunal de commerce de Montpellier.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent et l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société AGS sera reçue.
L'article 90 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, dispose que :
« Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
En conséquence, il convient de renvoyer le présent litige devant la cour d'appel de Montpellier, juridiction d'appel relativement à la juridiction qui aurait été compétente en première instance.
Sur les demandes accessoires :
La société Crayon France devra supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce statuant en référé compétent pour connaître du litige ainsi que sur les frais et dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Reçoit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Access Global Security,
Dit que le tribunal de commerce de Nanterre et la cour d'appel de Versailles sont incompétents,
Renvoie le présent litige devant la cour d'appel de Montpellier,
Dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à la cour désignée par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi,
Condamne la société Crayon France aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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