Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-20.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.128
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en divorce présentée par Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'a pas communiqué ses pièces, en sorte que M. Y... n'en a pas eu connaissance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme Y... a régulièrement communiqué en cause d'appel les pièces dont elle entendait faire usage, au soutien de sa demande et que M. Y... en a eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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