Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWO ETRANGER :
M. [E] [M] alias [P]
né le 20 janvier 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [E] [M] alias [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 5 novembre 2023 à 10H47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 2 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [M] alias [P] interjeté par courriel du 6 novembre 2023 à 10H39 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [M] alias [P], appelant, assisté de Me Jérôme Carriere, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme Carriere et M. [E] [M] alias [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [M] alias [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
M. [E] [M] alias [P] fait valoir que l'absence d'avis de sa retenue, en violation de l'article R743 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une fin de non-recevoir.
L'article R743 ' 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'avis à parquet ne constituait pas une pièce justificative utile au sens de l'article précité.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté cette fin de non-recevoir.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [E] [M] alias [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [E] [M] alias [P] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention alors que les diligences vers les autorités tunisiennes n'ont été faites que le 4 novembre à 10h55 alors que le placement en rétention a débuté le 2 novembre 2023 à 19h30.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant a été placé en rétention le 2 novembre 2023 à 19h30 et la demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires compétentes a été faite dès le 4 novembre 2023 à 10h55. Ce délai pour effectuer les diligences s'avère raisonnable au regard des exigences du texte susvisé.
En conséquence, le moyen est rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [M] alias [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 5 novembre 2023 à 10H47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2023 à 15 H 32
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWO
M. [E] [M] alias [P] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 07 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [E] [M] alias [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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