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Tribunal Administratif de Paris, 06 mars 2025. 2503626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503626

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 décembre 2024 par laquelle le général commandant de la région de gendarmerie d'Île-de-France a rejeté son recours gracieux du 3 octobre 2024, tenant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 lui attribuant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 200 euros ; 2°) d'enjoindre à la région de gendarmerie d'Île-de-France (RGIF) de substituer au montant de complément indemnitaire annuel de 200 euros fixé par la décision du 23 septembre 2024 un montant de 640 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne ; / () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite née le 3 décembre 2024 par laquelle le général commandant de la région de gendarmerie d'Île-de-France a rejeté son recours gracieux du 3 octobre 2024, visant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 lui attribuant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 200 euros. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée, en dernier lieu, à la région de gendarmerie d'Île-de-France, au sein du bureau de l'accompagnement du personnel de la section de la protection fonctionnelle et du contentieux situé à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le tribunal administratif de Melun est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 351-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 6 mars 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS

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