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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/01234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01234

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025 N° RG 25/01234 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5X2 Copie conforme délivrée le 24 Juin 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Juin 2025 à 11H55. APPELANT Monsieur [W] [Z] né le 01 Janvier 2007 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA ; Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [G] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 14h17 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 18 juin 2025 à 09H23; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 18 juin 2025 à 09H23; Vu l'ordonnance du 21 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Juin 2025 à 10H39 par Monsieur [W] [Z] ; A l'audience, Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient qu'en jugeant que le contrôle judiciaire ne s'impose pas à l'administration alors qu'il a été décidé par la justice française le premier juge a commis une erreur de droit. Monsieur [W] [Z] déclare c'est vrai je veux sortir pour signer, je ne peux pas quitter le territoire car je dois signer (contrôle judiciaire) MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 'En vertu de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'. La Commission européenne des droits de l'homme a toujours considéré que l'article 6 §1 de la Convention ne s'appliquait pas au statut des étrangers et que 'la décision d'autoriser ou non un étranger à rester dans un pays dont il n'est pas ressortissant n'impliquait aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 de la Convention' (notamment Commission Eur.D.H, requête n°8244/78, décision du 2 mai 1979). Ce refus d'appliquer l'article 6 §1 aux procédures administratives relatives à l'étranger a été affirmé par la Cour européenne des droits de l'homme en 2000 (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [L] c. France, Req. N°39652/98) puis en 2010 (Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N° 964/07). Le Conseil d'État a également jugé que "les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" (CE sect. 22 mars 1991, Mme [N], Leb. Rec. p. 100). La première chambre civile s'est inscrite dans la lignée de ces décisions, en retenant que les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié)'. De plus, Le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l'ancien article L. 551-1 du CESEDA (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Il résulte de ces éléments que le placement sous contrôle judiciaire d'un étranger en situation irrégulière ne fait pas obstacle à son placement en rétention. En l'espèce, Monsieur a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2025, et a été placé en centre de rétention le lendemain, monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de son placement en rétention ; Le fait que monsieur ait été placé sous contrôle judiciaire au mois de février 2025, conformément aux éléments développés ci-dessus, ne fait pas obstacle à son placement en rétention ; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 21 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejeton le moyen soulevé Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [Z] né le 01 Janvier 2007 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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