Texte intégral
ARRÊT DU
20 Novembre 2023
ALR / NC
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N° RG 23/00323
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDJP
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[P] [F]
C/
S.A. SOCIETE GÉNÉRALE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 394-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (42)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état d'AGEN en date du 02 novembre 2022, RG 20/01642
D'une part,
ET :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 552 120 222
PSC [Localité 4] - service du recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 septembre 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 30 août 2018, la SA Société Générale a accordé à la SA LE COMMERCE, un prêt de 135.000,00 € remboursable en 84 mensualités égales de 1.728,56 € chacune.
Par acte en date du 30 août 2018, Mme [P] [F] s'est portée caution solidaire des engagements financiers de la SA LE COMMERCE dans la double limite de la somme de 30 % de l'encours du prêt susmentionné majoré des frais, intérêts et accessoire ne pouvant dépasser 52.650,00 €.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce d'AGEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SA LE COMMERCE et la SA Société Générale a déclaré ses créances, dont le prêt de 135000 €.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2020, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Mme [P] [F] de régler la somme de 34.539,62 € au titre de son engagement de caution.
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Par exploit en date du 14 septembre 2020, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a fait assigner Mme [P] [F] par devant le Tribunal Judiciaire d'AGEN.
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Les parties ont constitué avocat et conclu sur le fond.
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Par conclusions d'incident signifiées le 21 juin 2022, Mme [P] [F] a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir constater la prescription de l'action de la SA SOCIETE GÉNÉRALE contre la caution en application de l'article L218-2 du Code de la Consommation.
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Par ordonnance en date du 2 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a':
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [F] tenant à la prescription de l'action en paiement formée par la Société Générale ;
condamné Mme [P] [F] épouse [B] a payer à la SA SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 et fait injonction à Mme [P] [F] épouse [B] d'avoir à y conclure ;
condamné Mme [P] [F] épouse [B] aux dépens de l'instance incidente.
Par déclaration en date du 18 avril 2023, Mme [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, désignant la SA SOCIETE GÉNÉRALE en qualité d'intimée et visant en ladite déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance.
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L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 10 mai 2023.
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PRÉTENTIONS
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En ses conclusions signifiées via le RPVA le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter par application des articles 455 du CPC, Mme [P] [F] a sollicité de voir':
infirmer l'ordonnance du 2 novembre 2022,
Confirmer la recevabilité de la demande de prescription de Mme [P] [F], caution, des demandes de la Société Générale à son encontre.
Ordonner l'acquisition du délai biennal de prescription de l'action en paiement forme par la Société Générale contre la caution, Mme [P] [F],
En conséquence rejeter la demande en paiement formée par la Société Générale, comme prescrite.
Condamner la Société Générale à verser à Mme [P] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Mme [P] [F] soulève les moyens suivants :
l'article L 218-2 du code la consommation, édictant une prescription biennale pour les consommateurs, est applicable à la cause depuis le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022, en raison du caractère accessoire du cautionnement et de ce qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette,
la banque n'a pas tenu informée la caution du premier incident de paiement non régularisé,
le point de départ du délai doit être fixé au 30 août 2018, date du cautionnement, en l'absence d'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal,
faute pour la banque d'avoir informé la caution des difficultés du débiteur principal, le délai de prescription doit être fixé au jour du commencement de la prestation, soit le 30 août 2018, date à laquelle la banque avait connaissance de la faculté pour elle d'actionner la caution en cas de défaillance du débiteur principal.
la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal n'étant pas achevée, la déchéance du terme du contrat de prêt cautionné est inopposable à la caution qui bénéficie de son propre terme,
la banque a commis une faute préjudiciable à la caution profane en ne l'avertissant pas du premier incident de paiement, ni de la cessation de paiement, ni de la liquidation judiciaire subséquente.
En ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter par application des articles 455 du CPC, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a sollicité de voir':
Confirmer entièrement l'Ordonnance dont appel,
Débouter Mme [P] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la concluante la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens comprenant le timbre.
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La SA SOCIETE GÉNÉRALE fait valoir l'argumentation suivante':
le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître des faits lui permettant d'exercer l'action concernée,
la banque a été informée le 8 janvier 2020 de la liquidation judiciaire du débiteur principal par la réception du liquidateur de l'avis à créancier, et a actionné la caution le 14 septembre 2020, après mise en demeure en date du 31 janvier 2020.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2023.
MOTIFS
Considérations liminaires
Il convient de rappeler que statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge de la mise en état la cour dispose des mêmes pouvoirs et limites que ceux dévolus audit juge de la mise en état.
Partant et par application de l 'article 789 du code de procédure civile, il ne revient pas à la cour de statuer au fond, mais de statuer sur la seule fin de non recevoir soulevée, la prescription de l'action.
Il convient alors de dire qu'il ne revient pas à la cour d'examiner les moyens de fond en lien avec une éventuelle faute de la banque, lesquels ne sont pas en lien avec l'irrecevabilité soulevée.
Sur la prescription de l'action
Selon l'article L 218-2 code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Il est constant que, par application de l'article susmentionné, la prescription biennale se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ( Civ 1, 11 mai 2017).
Selon l'article L 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
Il est également constant que la déchéance du terme frappant le débiteur principal est inopposable à la caution.
Il résulte enfin des dispositions contractuelles que «'en cas de liquidation judiciaire du cautionné comme en cas de cession de son entreprise, la déchéance du terme sera de plein droit étendue à la caution.'».
En l'espèce, il n'est pas utilement contesté que':
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce d'AGEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SA LE COMMERCE, sans autorisation de la poursuite de l'activité au motif d'une cession totale ou partielle de l'entreprise,
les créances non échues du débiteur principal sont devenues exigibles par l'effet dudit jugement,
la banque a été informée le 8 janvier 2020 de la liquidation judiciaire du débiteur principal par la réception du liquidateur de l'avis à créancier,
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la SA SOCIETE GÉNÉRALE a mis en demeure Mme [P] [F] de régler la somme de 34.539,62 € au titre de son engagement de caution et ce faisant a averti la caution de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il se déduit des principes sus énoncés et de la chronologie des faits que le créancier ne pouvait connaître les faits rendant exigibles les dettes non échues à la date de conclusion du contrat de cautionnement.
Il se déduit également de ces circonstances que le point de départ de la prescription de l'action de la SA SOCIETE GÉNÉRALE à l'égard de Mme [P] [F] doit être fixé au 8 janvier 2020, date à laquelle l'établissement bancaire a été informé de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire et que partant l'action introduite le 14 septembre 2020 n'est pas prescrite.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
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Mme [P] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement de première instance ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile.
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La cour déboute Mme [P] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
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CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués du juge de la mise en date du 2 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [F] à payer à la SA SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [P] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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