Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGP
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 20/00328
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
la SAS [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [8] aux droits de laquelle vient la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [8] (la société), aux droits de laquelle vient la société [9], M. [F] [N] [D], a déclaré, le 23 avril 2018, deux pathologies, soit une sciatique par hernie discale L4-L5 et une sciatique par hernie discale L5-S1. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge ces affections, le 24 mai 2019, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional).
La société a contesté l'opposabilité de ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposables à la société les décisions litigieuses, après avoir constaté la prescription des demandes en reconnaissance du caractère professionnel des maladies en cause.
La caisse a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet du recours formé par la société.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle datée du 23 avril 2018 a été déposée bien avant le délai de prescription de deux ans, que cette déclaration lui est parvenue dans les semaines suivant son établissement et que l'employeur reconnaît, aux termes de sa lettre de réserves, en avoir été informé par courriers du 25 mai 2018.
Elle fait valoir que contrairement aux allégations de la société, la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge, correspondant aux maladies visées par le tableau n° 98, est rapportée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicables au litige :
Selon le premier de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Aux termes du second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, les premiers juges, entérinant la thèse de la société, ont retenu que les deux sciatiques dont souffre le salarié victime ont été médicalement établies par un scanner du 6 décembre 2005 et que l'intéressé connaissait le lien possible entre ses maladies et son travail bien avant le 23 avril 2018, puisque ce lien avait été évoqué lors de son reclassement en 2005.
Toutefois, le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale. Il s'ensuit que la date du 6 décembre 2005, qui correspond à celle de la première constatation médicale telle que retenue par le médecin conseil, ou même celle du 1er décembre indiquée dans la déclaration de maladie professionnelle, ne peut marquer le point de départ du délai de prescription biennale. De même, il ne peut être déduit des problèmes de santé rencontrés par le salarié victime lors de précédents emplois, ce qui aurait justifié des recherches de reclassement au sein de l'entreprise en 2005, que l'intéressé avait connaissance du lien entre les pathologies déclarées, médicalement constatées le 6 décembre 2005, et son activité professionnelle.
En l'occurrence, ce n'est que par le certificat médical initial du 23 février 2018 que la victime a été informée de ce lien, de sorte que la demande en reconnaissance du caractère professionnel des pathologies en cause, parvenue à l'organisme le 3 mai 2018, ainsi qu'en attestent les pièces du dossier (pièce n° 5-a produite par la caisse), est recevable.
***
*
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise, notamment, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le colloque médico-administratif médical versé aux débats mentionne, pour chaque pathologie concernée, le code syndrome ainsi que le libellé de la maladie figurant au tableau n° 98 et précise que les conditions médicales réglementaires de ce tableau ont été respectées. Cet avis favorable est fondé sur un élément médical extrinsèque, soit un scanner réalisé le 6 décembre 2015.
Le comité de la région [Localité 7] Ile-de-France, qui s'est réuni pour examiner chacune des maladies déclarées sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, a, au surplus, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, examiné l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié, admettant sans ambiguïté que celle-ci figurait bien dans le tableau concerné.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la victime présentait une sciatique par hernie discale L4-L5 ainsi qu'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, maladies désignées au tableau n° 98.
La société n'invoque pas d'autres moyens à l'appui de sa contestation.
Dès lors, les recours formés par la société doivent être rejetés. Les décisions de prise en charge contestées seront déclarées opposables à la société.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
***
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La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette les recours formés par la société [9] ;
En conséquence, déclare opposables à la société [9] les décisions de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, des deux maladies déclarées, le 23 avril 2018, par M. [D] ;
Condamne la société [9] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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