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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 85-10.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.596

Date de décision :

21 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu le tableau n° 6 des maladies professionnelles annexé au décret n° 55-806 du 17 juin 1955, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., assuré à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est (C.R.R.M.A.E.) pour les risques accidents du travail, accidents de la vie privée et maladies professionnelles, a déclaré, à cet organisme, le 25 novembre 1978, une maladie, qu'il a présentée comme étant une brucellose contractée dans l'exercice de son activité ; Attendu que la C.R.R.M.A.E. estimant que les documents produits n'établissaient pas qu'il s'agît d'une brucellose, a demandé au groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (G.A.M.E.X.) qui assure les autres risques, qu'il prenne en charge les soins dispensés à M. X... ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour dire que la maladie déclarée était bien une brucellose et qu'elle devait être prise en charge par la C.R.R.M.A.E. énonce essentiellement que l'affection invoquée n'est pas caractérisée si l'on se réfère aux seuls critères bactériologiques et biologiques, mais que le bénéfice de la présomption d'imputabilité doit être accordé à M. X..., qui a été exposé au risque brucellien et qui a présenté des manifestations admises comme signes cliniques de la maladie invoquée ; Attendu cependant, que, pour qu'une affection, déclarée comme constituant une brucellose, soit admise comme telle, il est nécessaire que la présence du germe brucellien soit mise en évidence dans l'organisme du patient, soit par l'isolement bactériologique dudit germe, soit par un sérodiagnostic considéré comme significatif par l'organisme mondial de la santé ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que les différentes techniques d'investigation mises en oeuvre, n'avaient pas révélé chez M. X..., la présence du germe brucellien, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 novembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.

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Cour de cassation 1986-07-21 | Jurisprudence Berlioz