Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4GOD
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Juin 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [G] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Aide Juridictionnelle en cours
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [T] [L] et d’[F] [W] a été célébré le [Date mariage 6] 2012 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 2], sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs:
- [U] [A] [W], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
- [H] [K] [E] [W], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
- [V] [M] [W], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [T] [L] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, et formulé des demandes de mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024 à laquelle les époux ont comparu, assistés par leurs avocats et ont signé un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
[F] [W] a notifié ses conclusions au fond en cours d’audience le 17 juin 2024. Il conviendra de s’y référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions. [T] [L] a accepté de recevoir ces conclusions qu’elle a contresignées, et a renoncé à ses demandes de mesures provisoires.
Au titre des mesures accessoires au divorce et conformément aux termes de l’assignation introductive d’instance et des conclusions d’[F] [W] notifiées à l’audience du 17 juin 2024, les époux demandent de manière concordante:
- l’application des conséquences légales,
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 19 avril 2019, date de leur séparation effective.
[F] [W] demande également au juge aux affaires familiales de:
- attribuer le droit au bail à l’épouse qui en avait demandé la jouissance au titre des mesures provisoires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] à la somme de 100 € par mois, comme sollicité par [T] [L] au titre des mesures provisoires.
Les époux ont par ailleurs expressément indiqué à l’audience qu’ils renonçaient à l’intermédiation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 27 juin 2012 à [Localité 2];
Vu l’assignation en date du 8 janvier 2024;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[T] [L], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Algérie)
et de
[F] [W], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11];
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 19 avril 2019, date de leur séparation effective;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE à [T] [L] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8];
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant l’enfant majeur [V]
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant qu’[F] [W] devra verser à [T] [L], avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
CONSTATE l’opposition des parties à l’intermédiation financière;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [T] [L] et [F] [W] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JUILLET 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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