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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-14.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.851

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gauthier Languereau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1°/ Mme Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Gauthier Languereau, 2°/ M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Gauthier Languereau, 3°/ M. Roland X..., demeurant 12, Cité de la Mairie, 95350 Saint-Brice, ès qualités de représentant des salariés de la société Gauthier Languereau, 4°/ la société Matra Hachette, dont le siège est ..., 5°/ la société Hachette Livre, société anonyme, dont le siège social est ... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost , conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gauthier Languereau, de Me Bertrand, avocat de Mme Y... et M. Z..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Matra Hachette et de la société Hachette Livre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Gauthier Languereau reproche à l'arrêt déféré (Paris, 15 mars 1994) d'avoir déclaré tardif et en conséquence irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 6 juin 1991 qui a arrêté son plan de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la cour d'appel, pour juger de la recevabilité de l'action au vu de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, de se prononcer au préalable sur l'applicabilité même de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, fixant le délai d'appel qui n'aurait pas été respecté ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté, tout en refusant d'examiner auparavant cette question de fond dont dépendait celle de la recevabilité de l'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de redressement judiciaire, l'appel interjeté tendait à faire constater l'inexistence du jugement de redressement judiciaire sur lequel prenait appui le plan de cession ordonné par le jugement entrepris; qu'en présence d'un tel appel inexistence, l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ne pouvait recevoir application; qu'ainsi en déclarant irrecevable, sur le fondement de ce texte, l'appel interjeté par la société Gauthier Languereau, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que, saisie d'un appel-nullité du jugement du 6 juin 1991 qui, en application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, avait arrêté le plan de cession de la société Gauthier Languereau, la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été formé par la société débitrice plus de deux ans après le jugement du 6 juin 1991, a fait l'exacte application de l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 en retenant que ce recours, formé après l'expiration du délai prévu par ce texte, était tardif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gauthier Languereau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gauthier Languereau à payer à la société Matra Hachette et à la société Hachette Livre la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz