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Cour de cassation, 25 février 1975. 73-14.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-14.181

Date de décision :

25 février 1975

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1719-3° DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE CET ARTICLE IMPOSE AU BAILLEUR L'OBLIGATION DE GARANTIR AU PRENEUR LA JOUISSANCE PAISIBLE DES LIEUX LOUES, MAIS NON CELLE DE LUI ASSURER EN OUTRE POUR L'EXERCICE DE SON COMMERCE, DANS LE SILENCE DU BAIL ET A DEFAUT DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES, LE BENEFICE D'UNE EXCLUSIVITE DANS L'IMMEUBLE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER JACQUET A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX HERITIERS DE SON LOCATAIRE BELTRAME EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT CAUSE A CE DERNIER EN VENANT EXERCER DANS L'IMMEUBLE LA MEME ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER, LA COUR D'APPEL, QUI A ELLE-MEME EXCLU TOUTE INTENTION DE NUIRE DE LA PART DU BAILLEUR ET N'A RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE DE NATURE A PRIVER CE BAILLEUR DU DROIT DE SE LIVRER DANS L'IMMEUBLE AU MEME COMMERCE QUE LE PRENEUR, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

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Cour de cassation 1975-02-25 | Jurisprudence Berlioz