Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : CASADECO
Copie exécutoire délivrée
à : [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCE
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. CASADECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [G] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCE
Aux termes d’une requête reçue le 10 juillet 2024, Madame [C] [U] a fait convoquer la SAS CASADECO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1600 € en principal.
-300 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que la société CASADECO a installé un ballon dans un appartement loué à Monsieur et Madame [D] depuis mai 2023; qu’ au mois de novembre suivant ce ballon s’est détaché rendant la pièce inutilisable ; que l’expert a évalué les dégâts à 6025,92 € vétusté déduite ; que l’assurance de la société CASADECO ne lui a remboursé que 4552 € car cette dernière avec une franchise de 1600 € ; que n’ayant pu obtenir remboursement de cette dernière, elle a dû initier la présente procédure.
En défense, la société CASADECO a répliqué ne pas être formellement opposée au remboursement demandé.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En considération des éléments du dossier, la demande en principal de Madame [C] [U] apparaît être fondée ; qu’il convient donc de condamner la SAS CASADECO à payer à celle-ci la somme demandée de 1600 €.
En revanche, en l’absence de préjudice distinct, Madame [C] [U] ne saurait prospérer à sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la SAS CASADECO.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la SAS CASADECO à payer à Madame [C] [U] la somme demandée de 1600 € en principal.
Déboute Madame [C] [U] de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Condamne la SAS CASADECO aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.
le greffier le Président
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