Texte intégral
ARRET
N°745
Société [4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01222 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMDF - N° registre 1ère instance : 20/00643
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
M. [F] [H], salarié de la société [4] en qualité de coffreur-brancheur, a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2019 ayant occasionné selon le certificat médical initial établi le 23 mai 2019 une lésion du tendon extenseur du 5ème doigt droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse).
M. [H] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre jusqu'au 17 juillet 2020, date à laquelle il a été déclaré guéri.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une demande en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 21 mai 2019.
Suite au rejet de son recours, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement en date du 14 mars 2022, a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [4] le 15 mars 2022, qui en a relevé appel le 16 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023.
Par conclusions, visées le 18 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras,
- déclarer inopposable à son égard, les arrêts de travail délivrés à M. [F] [H], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 mai 2019,
Avant dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
- faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [F] [H],
- identifier les lésions de M. [F] [H] imputables à l'accident du travail du 21 mai 2019 et retracer l'évolution des lésions,
- dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [H] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 mai 2019 et les lésions résultant de l'accident du travail du 21 mai 2019,
- déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 21 mai 2019 et à la lésion initiale de l'assuré,
- le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 21 mai 2019,
- demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [F] [H], au médecin expert que la cour désignera,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de l'Artois de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens.
Elle indique que la durée d'arrêt de travail apparaît disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion initiale.
Elle souligne que le certificat médical initial, qui ne prévoyait que des soins, ne faisait mention que d'une lésion du tendon extenseur du 5ème doigt droit et non d'une fracture.
Elle soutient que M. [H] a été placé en arrêt par certificat médical de prolongation du 3 juin 2019 pour un « mallet finger », alors que la CPAM n'a pas déclaré cette lésion imputable à l'accident.
Elle ajoute que la caisse ne produit pas les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 3 juin 2019 et que l'attestation de paiement des indemnités journalières n'est corroborée par aucun élément objectif.
Ainsi, elle estime que l'arrêt de travail prescrit 13 jours après l'accident est probablement dû à l'existence d'une cause totalement étrangère.
Par conclusions, en date du 5 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- dire la société [4] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 14 mars 2022.
Elle expose que la présomption d'imputabilité de toutes lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle indique que le justificatif des indemnités journalières dont a bénéficié l'assuré au titre de l'accident couvre toute la période d'arrêt, il lui est donc permis de se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Elle soutient que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts et la demande d'expertise
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité est conditionnée à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
La cour rappelle que la simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial en date du 23 mai 2019 prescrivant des soins à M. [F] [H] jusqu'au 23 juin 2019.
Elle produit également un certificat médical de prolongation du 3 juin 2019 prescrivant à l'assuré un arrêt jusqu'au 12 juin 2019 ainsi qu'une attestation de paiement des indemnités journalières du 4 juin 2019 au 17 juillet 2020, date de la guérison.
Dès lors la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits de manière continue à la suite de l'accident du travail et ce jusqu'à la date de guérison trouve donc à s'appliquer.
Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts, la société [4], expose d'une part que la durée des arrêts est disproportionnée et que l'arrêt prescrit 13 jours après l'accident est sûrement imputable à une cause étrangère.
Cependant comme l'a précédemment rappelé la cour, la durée des arrêts ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident en l'absence d'élément de nature à étayer cette affirmation, de même la société [4] n'apporte aucune preuve de nature à démontrer que les soins et arrêts relèveraient d'une cause étrangère à la maladie, le fait que la prescription d'arrêt ne soit intervenue que 13 jours après l'accident n'étant pas de nature à en justifier.
D'autre part, l'employeur soulève que l'attestation de paiement des indemnités journalières n'est corroborée par aucun élément objectif en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation correspondant.
Toutefois, l'attestation de versement des indemnités journalières est suffisante pour justifier que M. [H] a été placé en arrêt du 4 juin 2019 au 17 juillet 2020, de telle sorte qu'il ne peut être exigé de la caisse qu'elle produise l'intégralité des arrêts de travail de prolongation.
La société [4] soulève en outre que la lésion nouvelle figurant dans le certificat médical du 3 juin 2019 n'a pas été déclaré imputable à l'accident du 21 mai 2019 dès lors que celui-ci fait mention d'un « Mallet finger du 5ème doigt droit » alors que le certificat médical initial indiquait « lésion extenseur du 5ème doigt droit ».
La caisse produit en réplique un avis sur nouvelles lésions du médecin conseil qui indique que le « Mallet finger » mentionné dans le certificat du 3 juin 2019 n'est pas constitutif d'une nouvelle lésion.
Ainsi l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail.
Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, qui n'a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [F] [H] au titre de l'accident dont il a été victime le 21 mai 2019.
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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