Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-14.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.849
Date de décision :
2 octobre 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° N 18-14.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lalique Beauty services, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Art et fragrance services, elle-même anciennement dénommée Cosmetics Perfumes Services (CPS),
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... L..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lalique Beauty services,
2°/ à la société Puig France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lalique Beauty services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puig France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2016, pourvoi n° 14-25.718), que la société Cosmetics Perfumes Services (la société CPS) s'est vu confier par la société Parfums Nina Ricci (la société Nina Ricci) et la société Paco Rabanne parfums (la société Paco Rabanne) le conditionnement de produits par des contrats des 19 octobre 2005 et 31 janvier 2006, ce dernier ayant été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et comportant l'engagement des donneurs d'ordre d'assurer une activité pour au moins « 50 000 heures » de travail par an ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 11 février 2008, pour une durée d'un an, avec effet au 1er janvier précédent, prévoyant la tenue d'un rendez-vous au mois de novembre en vue d'envisager les termes d'un engagement pour l'année suivante ; qu'aucun contrat n'a été conclu pour l'année 2009, la société Paco Rabanne s'étant limitée à adresser des commandes à la société CPS avant de lancer un appel d'offres, à l'issue duquel cette dernière n'a pas été retenue ; que s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société CPS, mise en redressement judiciaire en février 2010, a assigné les sociétés Paco Rabanne et Nina Ricci en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société Paco Rabanne, devenue la société Puig France (la société Puig) est venue aux droits de la société Nina Ricci ; que la société CPS, devenue Arts et fragrance services et aujourd'hui dénommée la société Lalique Beauty services (la société Lalique Beauty) a bénéficié d'un plan de redressement, M. L... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que la société Lalique Beauty fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la succession de contrats-cadre d'une durée déterminée, garantissant à l'un des contractants un chiffre d'affaires annuel, à l'échéance desquels l'autre cocontractant a continué de passer des commandes, caractérise une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, et partant établie, qui ne peut être rompue sans le respect d'un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Art et fragrance services, aux droits de laquelle est venue la société Lalique Beauty, a conclu avec les sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne, aux droits desquelles est venue la société Puig, successivement, deux contrats-cadre de sous-traitance d'une durée chacun de deux ans, renouvelables tacitement, lui garantissant un nombre d'heures de travail et un chiffre d'affaires minimum annuel ; qu'à l'échéance, soit le 31 décembre 2007, la société Puig lui a proposé de signer un nouveau contrat pour entrer dans le panel de ses fournisseurs permanents et pour pouvoir répondre aux appels d'offres plus élargis en terme d'activités, après l'avoir informée par courriels des 14 novembre et 6 décembre 2007, qu'elle lui attribuait une partie de la campagne pour 2008, les commandes du premier trimestre portant sur la production de coffrets, le remplissage et la production d'échantillons ; que la société Art et fragrance services a conclu un troisième contrat-cadre le 11 février 2008, à effet au 1er janvier 2008, pour une année, le donneur d'ordres s'engageant à proposer une activité qui ne serait pas inférieure à 1 000 000 euros, et que, passé ce délai, son cocontractant a continué de lui passer des commandes ; qu'en relevant, pour dire que ces sociétés n'étaient pas liées par une relation commerciale établie, que les contrats successifs étaient à durée déterminée et, pour le dernier, sans tacite reconduction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
2°/ que la succession de contrats-cadre d'une durée déterminée, garantissant à l'un des contractants un chiffre d'affaires annuel, à l'échéance desquels l'autre cocontractant a continué de passer des commandes, caractérise une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, et partant établie, qui ne peut être rompue sans le respect d'un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Art et fragrance services, aux droits de laquelle est venue la société Lalique Beauty, a conclu avec les sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne, aux droits desquelles est venue la société Puig, successivement, deux contrats-cadre de sous-traitance d'une durée chacun de deux ans, renouvelables tacitement, lui garantissant un nombre d'heures de travail et un chiffre d'affaires minimum annuel ; qu'à l'échéance, soit le 31 décembre 2007, la société Puig lui a proposé de signer un nouveau contrat pour entrer dans le panel de ses fournisseurs permanents et pour pouvoir répondre aux appels d'offres plus élargis en terme d'activités, après l'avoir informée, par courriels des 14 novembre et 6 décembre 2007, qu'elle lui attribuait une partie de la campagne pour 2008, les commandes du premier trimestre portant sur la production de coffrets, le remplissage et la production d'échantillons ; que la société Art et fragrance services a conclu un troisième contrat-cadre le 11 février 2008, à effet au 1er janvier 2008, pour une année, le donneur d'ordres s'engageant à proposer une activité qui ne serait pas inférieure à 1 000 000 euros, et que, passé ce délai, son cocontractant a continué de lui passer des commandes ; qu'en relevant, pour dire que ces sociétés n'étaient pas liées par une relation commerciale établie, que la société Puig n'était pas totalement satisfaite du travail de la société Art et fragrance services, qu'elle l'avait mise en concurrence avec d'autres et qu'au cours de la réunion du 29 novembre 2008, les perspectives de commandes étaient limitées, la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à écarter l'existence d'une relation commerciale établie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir l'existence d'une relation commerciale établie, la société Art et fragrance faisait valoir que la société Puig et le groupe auquel elle appartenait avaient mis en place un ensemble d'aides et de moyens pour l'assister et l'accompagner dans la réalisation de ses prestations contractuelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui établissait la relation significative, stable et durable qu'elles avaient nouée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en l'état de la baisse brutale du chiffre d'affaires de la société Art et fragrance service au premier trimestre 2009, la société Paco Rabanne, aux droits de laquelle est venue la société Puig, lui avait clairement notifié la rupture partielle de leur relation commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'afin de combiner le respect de la liberté contractuelle et les prescriptions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, le domaine d'application de ce dernier est limité aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, dans la mesure où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial, l'arrêt relève qu'avant l'expiration de la durée du contrat de sous-traitance du 31 janvier 2006, la société Puig a, par lettres des 17 juillet et 14 novembre 2007, informé la société Lalique Beauty de difficultés liées à la qualité de ses prestations, en lui rappelant qu'elle compensait cette situation depuis 2005 par un accompagnement sur place et à distance mais qu'elle n'entendait pas, à défaut d'amélioration, maintenir cette situation au-delà de l'année 2008 ; qu'il relève également qu'à l'expiration du contrat conclu le 11 février 2008 pour une durée d'un an, sans tacite reconduction, et à l'issue d'une réunion organisée entre les parties en novembre 2008 pour effectuer un bilan de l'année 2008 et pour envisager les termes d'un engagement contractuel pour l'année 2009, aucun nouveau contrat n'a été signé, la société Lalique Beauty poursuivant néanmoins, mais en les limitant, ses commandes à la société CPS au cours du premier semestre 2009, en l'informant toutefois de ce qu'elle serait, désormais, soumise à une procédure d'appel d'offres ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que la société CPS ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir avec la société Puig, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte l'insuffisante qualité des prestations de la société Lalique Beauty et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la relation liant les parties présentait un caractère précaire, exclusif de l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant écarté l'existence d'une relation commerciale établie, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société Puig avait consenti un préavis suffisant à la société Lalique Beauty ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lalique Beauty services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Puig France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Lalique Beauty services, anciennement dénommée Art et fragrance services, elle-même anciennement dénommée Cosmetics Perfumes Services (CPS)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté Me L..., ès-qualités, et la société Art et Fragrance services, aux droits de laquelle est venue la société Lalique Beauty services, de leurs demandes formées à l'encontre de la société Puig France sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies et de les Avoir condamnés aux dépens et à 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la société Puig France soutient que la relation commerciale entre les sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne, aux droits desquelles elle vient, et la société CPS n'est pas établie, en ce que cette dernière ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir, les contrats signés étant tous à durée déterminée, le dernier contrat ayant été conclu après que la société CPS a répondu à un appel d'offre et ne prévoyant pas de clause de reconduction tacite ; qu'elle explique ensuite que la baisse du chiffre d'affaires intervenue en cours d'année 2009 a été notifiée et qu'a été alloué un délai de préavis suffisant ; que Me L..., ès-qualités, et la société Art & Fragrance Services, relèvent que les relations commerciales étaient établies avec les sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne, devenues Puig France, au regard des circonstances atypiques de la création de la société CPS, ayant été accompagnée dans son développement par elles ; qu'elle allègue que la rupture était imprévisible, au motif que les différents échanges ne laissaient pas présager un arrêt des commandes ; qu'elle souligne qu'aucun préavis ne lui a été notifié ; que les parties s'opposent sur le caractère établi de leur relation commerciale, sur la brutalité de la rupture et sur la durée du préavis ; qu'aux termes de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'il est de principe qu'afin de combiner le respect de la liberté contractuelle et les prescriptions de cet article, son domaine d'application est limité aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, dans la mesure où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que dès lors, cette anticipation raisonnable peut être démontrée en s'appuyant sur l'existence d'un contrat dont l'échéance est postérieure à la date de la rupture ou sur une pratique passée dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que sa relation commerciale s'instaurait dans la durée ; qu'à l'inverse la pratique passée peut établir que la partie victime de l'interruption ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que : la convention Etat-entreprise du 19 octobre 2005 signée entre le Préfet du département de Seine et Marne et la société Parfums Nina Ricci impose à cette dernière de réindustrialiser le site de production d'Ury et de soutenir la mise en oeuvre d'une plate-forme de revitalisation et de développement sous la forme d'un GIP ; qu'elle prévoit également que « la durée de mise en oeuvre de la convention est fixée à douze mois à compter de la date de signature ; qu'elle pourra être renouvelée une fois par avenant. La mission s'achèvera dès que les objectifs auront été atteints ou au plus tard à l'expiration de la présente convention ou de son éventuel avenant » ; que la convention de sous-traitance a été signée entre les sociétés Parfums Nina Ricci et Paco Rabanne Parfums le 19 octobre 2005 « pour une durée déterminée de 2 années », renouvelable par tacite reconduction ; que le donneur d'ordre s'engageait à proposer une activité qui ne serait pas inférieure à 50 000 heures de travail par an ; que le contrat-cadre de sous-traitance du 31 janvier 2006, qui a remplacé celui du 19 octobre 2005, a été signé entre les sociétés Parfums Nina Ricci et Paco Rabanne Parfums « pour une durée déterminée de 2 années », soit jusqu'au 31 décembre 2007, renouvelable par tacite reconduction ; que le donneur d'ordre s'engageait à proposer une activité qui ne serait pas inférieure à 50 000 heures de travail par an ; que par courrier du 17 juillet 2007, la société Puig France a notifié à la société CPS sa « décision de ne pas reconduire après le 31 décembre 2007 le contrat de sous-traitance » et précisait qu'elle lui proposait de signer un nouveau contrat pour entrer dans le panel de fournisseurs permanents et pour pouvoir répondre aux appels d'offres plus élargis en terme d'activité ; qu'il est également précisé que les campagnes du 1er semestre 2008 seront attribuées courant octobre 2007, l'objectif étant d'ajuster les prix de la prestation à chacune d'elles ; que par courriel du 14 novembre 2007, la société Puig France a fait notamment savoir à la société CPS que « nous vous avons attribué une partie de la campagne, acceptant votre offre de prix en l'état, de fait nous engageant sur 2008 avec vous, alors même que jusqu'alors, rien ne nous lie à CPS pour 2008 de façon contractuelle », et que « depuis 2005, nous compensons cette situation [demande d'amélioration du contrôle qualité en cours de production et de la gestion des stocks] en bon partenaire que nous sommes, en accompagnant sur place et à distance, c'est le travail à plein temps pour Puig de deux personnes. Je n'envisage pas de maintenir cette situation au-delà de 2008 si rien ne s'est amélioré dans le domaine » ; que par courriel du 6 décembre 2007, la société Puig France a indiqué notamment à la société CPS que les commandes du 1er trimestre 2008 porteront sur la production de coffrets suite à l'appel d'offres, mais aussi sur le remplissage et la production d'échantillons ; que le contrat-cadre de sous-traitance du 11 février 2008, à effet au 1er janvier 2008, a été signé entre la société Paco Rabanne Parfums « pour une durée déterminée de 1 an » sans clause de reconduction tacite ; qu'il prévoit que les deux parties conviennent d'un rendez-vous au mois de novembre 2008 pour « faire un bilan de l'année 2008 et envisager les termes d'un engagement contractuel pour l'année 2009 » ; que le donneur d'ordre s'engageait à proposer une activité qui ne serait pas inférieure à 1 million d'euros ; que le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2008, qui s'est tenue entre la société Puig et la société CPS, indique, dans le paragraphe intitulé « activité à venir proposée par Puig », que « le portefeuille de commandes pour le premier trimestre est présenté ; qu'en moyenne, 100 K€ d'activité mensuelle sont proposés ; que la campagne coffrets Noël 2009 sera présentée à CPS comme aux autres sous-traitants courant janvier 2009 dans le cadre d'appels d'offres ; que l'ensemble de ces éléments chronologiques démontrent que la société CPS n'a jamais pu espérer que sa relation avec la société Puig s'instaure dans la durée, le premier contrat du 31 janvier 2005, qui a immédiatement remplacé celui du 19 octobre 2006, étant explicitement d'une durée déterminée, ce contrat ayant par ailleurs fait l'objet d'une dénonciation de non renouvellement, et le suivant étant explicitement d'une durée déterminée d'un an non renouvelable ; qu'en outre, les différents échanges démontrent que la société Puig a fait savoir dès 2007 à la société CPS qu'elle ne se sentait pas liée contractuellement avec elle dans la durée et que donc leurs relations étaient précaires ; qu'il est également établi que la société Puig n'était pas totalement satisfaite de la société CPS, lui reprochant des tarifs trop élevés au regard de ses concurrents, un contrôle qualité défaillant et une mauvaise gestion des stocks ; que de même, la société Puig l'a mise en concurrence avec d'autres sous-traitants dans le cadre d'appels d'offres, à l'issue du contrat initial de 2 ans, par lequel elle était engagée en vertu de la convention Etat-entreprise, pour cette seule durée ; qu'aussi, au cours de la réunion du 29 novembre 2008, les perspectives de commandes pour la société CPS sont limitées, seuls une commande certaine pour le 1er trimestre et un appel d'offres pour les coffrets de Noël 2009 étant mentionnés ; qu'enfin, la signature d'un nouveau contrat de sous-traitance n'était pas évoquée pour la perspective de l'année 2009 ; qu'en conséquence, ces constatations font ressortir que la société CPS ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir avec la société Puig ; que dès lors, les relations commerciales entre la société CPS, devenue la société Art & Fragrance Services, ne peuvent être considérées comme étant établies au sens de l'article précité ; qu'à défaut de remplir cette condition préalable posée par ledit article, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par Me L..., ès-qualités, et la société Art & Fragrance Services à l'encontre de la société Puig France ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement s'agissant des demandes formulées par la société CPS sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
1°) Alors que, la succession de contrats-cadre d'une durée déterminée, garantissant à l'un des contractants un chiffre d'affaires annuel, à l'échéance desquels l'autre cocontractant a continué de passer des commandes, caractérise une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, et partant établie, qui ne peut être rompue sans le respect d'un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Art et Fragrance services, aux droits de laquelle est venue la société Lalique Beauty services, a conclu avec les sociétés Parfums Nina Ricci et Paco Rabanne, aux droits desquelles est venue la société Puig France, successivement, deux contrats-cadre de sous-traitance d'une durée chacun de deux ans, renouvelables tacitement, lui garantissant un nombre d'heures de travail et un chiffre d'affaires minimum annuel ; qu'à l'échéance, soit le 31 décembre 2007, la société Puig France lui a proposé de signer un nouveau contrat pour entrer dans le panel de ses fournisseurs permanents et pour pouvoir répondre aux appels d'offres plus élargis en terme d'activités, après l'avoir informée par courriels des 14 novembre et 6 décembre 2007, qu'elle lui attribuait une partie de la campagne pour 2008, les commandes du premier trimestre portant sur la production de coffrets, le remplissage et la production d'échantillons ; que la société Art et Fragrance services a conclu un troisième contrat-cadre le 11 février 2008, à effet au 1er janvier 2008, pour une année, le donneur d'ordres s'engageant à proposer une activité qui ne serait pas inférieure à 1 000 000 d'euros, et que, passé ce délai, son cocontractant a continué de lui passer des commandes ; qu'en relevant, pour dire que ces sociétés n'étaient pas liées par une relation commerciale établie, que les contrats successifs étaient à durée déterminée et, pour le dernier, sans tacite reconduction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 442-6 I° 5) du code de commerce ;
2°) Alors que, la succession de contrats-cadre d'une durée déterminée, garantissant à l'un des contractants un chiffre d'affaires annuel, à l'échéance desquels l'autre cocontractant a continué de passer des commandes, caractérise une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, et partant établie, qui ne peut être rompue sans le respect d'un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Art et Fragrance services, aux droits de laquelle est venue la société Lalique Beauty services, a conclu avec les sociétés Parfums Nina Ricci et Paco Rabanne, aux droits desquelles est venue la société Puig France, successivement, deux contrats-cadre de sous-traitance d'une durée chacun de deux ans, renouvelables tacitement, lui garantissant un nombre d'heures de travail et un chiffre d'affaires minimum annuel ; qu'à l'échéance, soit le 31 décembre 2007, la société Puig France lui a proposé de signer un nouveau contrat pour entrer dans le panel de ses fournisseurs permanents et pour pouvoir répondre aux appels d'offres plus élargis en terme d'activités, après l'avoir informée par courriels des 14 novembre et 6 décembre 2007, qu'elle lui attribuait une partie de la campagne pour 2008, les commandes du premier trimestre portant sur la production de coffrets, le remplissage et la production d'échantillons ; que la société Art et Fragrance services a conclu un troisième contrat-cadre le 11 février 2008, à effet au 1er janvier 2008, pour une année, le donneur d'ordres s'engageant à proposer une activité qui ne serait pas inférieure à 1 000 000 d'euros, et que, passé ce délai, son cocontractant a continué de lui passer des commandes ; qu'en relevant, pour dire que ces sociétés n'étaient pas liées par une relation commerciale établie, que la société Puig France n'était pas totalement satisfaite du travail de la société Art et Fragrance services, qu'elle l'avait mise en concurrence avec d'autres et qu'au cours de la réunion du 29 novembre 2008, les perspectives de commandes étaient limitées, la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à écarter l'existence d'une relation commerciale établie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 442-6 I° 5) du code de commerce ;
3°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir l'existence d'une relation commerciale établie, la société exposante faisait valoir (p.12) que la société Puig et le groupe auquel elle appartenait, avaient mis en place un ensemble d'aides et de moyens pour l'assister et l'accompagner dans la réalisation de ses prestations contractuelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui établissait la relation significative, stable et durable qu'elles avaient nouée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p.15), si, en l'état de la basse brutale du chiffre d'affaire de la société Art et Fragrance service au premier trimestre 2009, la société Paco Rabanne, aux droits de laquelle est venue la société Puig France, lui avait clairement notifié la rupture partielle de leur relation commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce.
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