Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1372
N° RG 24/01372 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQQ
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024 à 10h12.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 25 Février 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [F] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [S] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 14h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 20 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de TOULON;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 septembre 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h 23;
Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 02 septembre 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h18
Vu l'ordonnance du 5 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Septembre 2024 à 14h37 par Monsieur [J] [L] ;
Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare confirmer son identité, ses date et lieu de naissance. Il est tunisien, a une adresse en France à [Localité 5]. Il est venu ici pour se soigner car il est malade des poumons et épileptique. Au centre de rétention, on lui donne un traitement. Concernant la condamnation pénale pour violences, il était malade n'était pas lui-même. Il veut se soigner et voir le médecin. Il bénéficie d'un traitement au CRA matin et soir et a pu voir un médecin. Il veut sortir pour se soigner et voir un médecin.
L'avocate de l'appelant est entendue en sa plaidoirie et conclut à :
- l'irrégularité de la requête de prolongation : elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et d'une copie du registre actualisé,
- une erreur d'appréciation sur son état de vulnérabilité : Monsieur [J] [L] a une pathologie épileptique sévère. Il a besoin d'un suivi à l'extérieur du CRA. Son maintien au CRA comporte un préjudice pour son état de santé,
- la remise en liberté ou à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations et indique que :
- la préfecture a bien examiné la vulnérabilité de l'intéressé : l'arrêté de placement a été édité à l'aide du certificat récapitulatif. Il a été examiné concernant les problèmes pulmonaires. L'évolution pulmonaire est stable. Un scanner est prévu à la fin de l'année. L'appréciation de ce document a permis de conclure que son état de vulnérabilité ne s'opposait pas à son placement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 septembre 2024 à 10h12 et notifiée à Monsieur [J] [L] le même jour à la même heure. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 14h37 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête de prolongation.
L'article R742-1 dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. A cet égard l'article R743-2 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'appelant invoque le défaut de pièces utiles jointes par la préfecture à la requête en prolongation de la rétention sans préciser celles-ci.
Ce moyen ne pourra qu'être déclaré irrecevable à défaut de précision quant aux pièces manquantes.
3) Sur l'appréciation de la vulnérabilité
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [J] [L], qui explique souffrir d'une épilepsie d'une particulière gravité outre une pneumopathie sévère et bénéficier d'un traitement quotidien, soutient que l'enfermement en centre de rétention adminsitrative n'est pas compatible avec son état de santé.
Cependant l'appelant reconnaît bénéficier d'un traitement médical au centre de rétention adminsitrative et avoir accès à un médecin.
En outre les pièces versées au dossier, énumérées par le représentant de la préfecture, attestent de la prise en compte de son état de santé dans la décsion de placement.
Ce moyen sera donc également rejeté.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
La demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant, lequel au surplus ne justifie d'aucune adresse précise.
Pour l'ensemble de ces motifs l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [L]
né le 25 Février 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [L]
né le 25 Février 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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