Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 19/01560 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UPWD
N° MINUTE : 24/00160
AFFAIRE
[C] [U] [D] épouse [O]
C/
[J] [O]
DEMANDEUR
Madame [C] [U] [D] épouse [O]
2 rue Eugénie Eboué
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A249
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O]
81 galerie des Damiers
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1095
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] [D], de nationalité française et biélorusse, et Monsieur [J] [O] de nationalité française, se sont mariés le 14 janvier 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Paris 17ème (75017) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 22 décembre 2005 devant Me [S] [B] instituant une séparation de biens.
De cette union est issu une enfant : [X], [A] [T] [O] née le 21 août 2018 à Saint-Cloud.
Par ordonnance du 27 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Madame [C] [U] [D] de sa demande d'ordonnance de protection, ainsi que de l'ensemble de ses demandes.
Par assignation à jour fixe du 1er février 2019, Madame [C] [U] [D] a fait citer Monsieur [J] [O] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales de Nanterre
Le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2019 aux termes de laquelle il a notamment été :
En ce qui concerne les époux :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, Madame [C] [U] [D] ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que les époux assumeront par moitié la taxe foncière, les charges de copropriété et les crédits liés au domicile conjugal ;
En ce qui concerne l'enfant :
- constaté que l’autorité parentale sur [X] est exercée en commun par le père et la mère ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [C] [U] [D] ;
- Avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père : ordonné une expertise médico-psychologique du père et a désigné le Docteur [Z] [G], 29 boulevard BEAUMARCHAIS 75004 PARIS pour y procéder ;
- Dans l’attente du dépôt du rapport et d’une saisine éventuelle de la juridiction par l’un ou l’autre des parents en ouverture du rapport : fixé au profit du père, pour une durée maximale d’un an à compter de la première visite, un droit de visite à exercer au sein de l'APCE 92 (24 allée de l'Arlequin 92 000 Nanterre), à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
- dit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- fixé à 500€ par mois le montant de la contribution que le père, Monsieur [J] [O], devra verser à la mère, Madame [C] [U] [D], pour l’entretien et l’éducation de l'enfant et au besoin l’y condamne.
Le docteur [G] a rendu son rapport en juillet 2019.
Elle conclut notamment en ces termes : « compte tenu du fonctionnement psychologique observé, la mise en place des rencontres médiatisées avec [X] semble nécessaire pour maintenir les liens dans des conditions constructives et, en même temps, pour aider Monsieur [O] à s’appuyer sur des interlocuteurs neutres, dans une institution structurante, bien que le risque de réactualisation d’éléments de persécution fixés sur les nouveaux intervenants ne soit pas à écarter. » (pièce 56 de Monsieur [O])
Par jugement prononcé le 13 décembre 2019, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
condamné Monsieur [O] à 10 mois d’emprisonnent délictuel assortis totalement du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans avec notamment comme obligation, de se soumettre à des mesures de soin et réparer les dommages causés, notamment pour des faits de violence sur personne vulnérable suivie d’une incapacité n’excédant par 8 jours le 11 mai 2018, sur la personne de Monsieur [H].
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles le 15 avril 2021, sur appel de Monsieur [O].
Madame [C] [U] [D] a délivré une assignation le 2 mars 2020 à l’encontre de Monsieur [J] [O] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance de mise en état (incident) du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Rejeté la demande formulée par Monsieur [J] [O] tendant à voir déclarées irrecevable comme tardives les conclusions en réplique régularisées par RPVA le 16 novembre 2021 à 17h51 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;Avant-dire droit, ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parents – enfant et commet pour y procéder le docteur [R] [V], sous l’égide de l’ ASSOEDY;A titre provisoire, dans l'attente de la décision à intervenir après dépôt des rapports :Réservé le droit d’hébergement du père ; Fixé le droit de visite Monsieur [J] [O] comme suit : les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois, de 10h à 17h au domicile des grands-parents paternels et en présence de l'un d'entre eux ;Dit qu'il appartient à Madame [C] [U] [D] d'accompagner [X] au domicile des grands-parents et d'aller la chercher ;Dit que les sorties de l'enfant avec son père ne sont pas autorisées ;Maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 1er mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre;Rejeté la demande formulée par Madame [C] [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens ;rappelé que les dispositions relatives aux mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l'autre partie ;
Le docteur [V] a rendu son rapport le 26 juillet 2022.
Il conclut notamment : « l’autorité parentale devrait continuer à être partagée par les deux parents ; nous considérons que le lieu de résidence habituelle devrait être fixé auprès de la mère ; le père pourrait bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement élargi par rapport à la situation actuelle mais toujours encadré, de préférence par la famille de l’intéressé ».
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 août 2023, Madame [C] [U] [D] demande au juge notamment de :
déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en ses conclusions, prononcer le divorce des époux [O] aux torts du mari et à titre subsidiaire pour rupture de la vie commune, ordonner la mention du jugement à intervenir, en marge de leur acte de mariage et sur leurs actes d'état civil,dire et juger que la concluante pourra continuer à porter le nom marital à l’issue du divorce,débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts de Madame [O], de sa demande de dommages et intérêts,dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure, [X],rappeler que [X] [O] peut librement sortir du territoire national avec Madame [O] à charge pour elle de respecter les droits de visite du père,fixer la résidence d’[X] au domicile de sa mère, dire et juger que Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera obligatoirement en présence et au domicile de sa mère : En période scolaire un dimanche sur deux de 10h à 18h à charge pour Madame [O] d'emmener et de récupérer [X] au domicile de la mère de Monsieur [O],Dire et juger que Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera obligatoirement en présence et au domicile de sa mère : En période de petites vacances scolaires les premières fins de semaines les années paires du samedi 10h au dimanche 17h sous la condition qu’[X] soit hébergée au domicile de Madame [F] [O] et en sa présence ; en période de grandes vacances scolaires, les deux premières fins de semaines du mois de juillet les années paires du samedi 10h au dimanche 17h sous la condition qu’[X] soit hébergée au domicile de Madame [F] [O] et en sa présence et les deux dernières premières fins de semaines du mois d’aout, dans les mêmes conditions, les années impaires ;Dire et juger que les sorties de l’enfant avec son père seul ne sont pas autorisées ;Fixer à la somme mensuelle de 600 euros, la contribution à l'entretien et à l'éducation que Monsieur [O] devra verser à la concluante, outre indexation, pour la 1ere fois au 1er janvier 2024, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série Région parisienne, l’indice initial étant celui publié à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 1er Mars 2019 ;Ordonner une expertise capillaire de Monsieur [J] [O], à ses frais, tendant à établir la consommation ou l’absence de consommation de drogue, Condamner Monsieur [J] [O] à payer à la concluante les sommes de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’en tous les dépens
Au soutien de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O], elle argue de différents faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, à savoir des comportements violents et insultants à son endroit et à l’égard de voisins, ayant conduit à des condamnations pénales et une hospitalisation sous contraintes de Monsieur [O] le 22 octobre 2018. Elle fait état d’une consommation excessive de drogues qui rend son comportement ingérable alors qu’il souffre de bipolarité, ainsi que d’un intérêt aux armes.
En réplique aux torts argués par son époux, elle conteste avoir été sur des sites d’agence matrimoniale et souffrir d’alcoolisme.
Madame [C] [U] [D] sollicite de conserver l’usage du nom de son époux, alors que ce dernier ne souhaite pas qu’elle conserve l’usage de son nom. Au soutien de sa demande elle explique être connue sous son nom d’épouse dans le cadre de son travail, alors qu’elle assure des fonctions de représentativité pour le compte de son employeur, la société ALLIANZ.
Concernant ses demandes relatives à l’organisation du quotidien d’[X], elle indique n’avoir jamais cherché à écarter [X] de son père, que les visites en espace de rencontre se sont déroulées et prolongées d’un commun accord entre les parties, qu’après le terme des visites dans le cadre de l’espace de rencontre, elle a proposé que Monsieur [O] continue de voir [X] en présence de ses parents (grands-parents paternels), que cela est prématuré d’établir des droits classiques au bénéfice du père.
Concernant sa demande d’augmenter la contribution du père à la somme de 600 euros par mois, elle argue de l’augmentation des ressources de Monsieur [O].
Par dernières conclusions responsives signifiées par RPVA 20 juillet 2023, Monsieur [O] demande au juge de :
débouter purement et simplement Madame [D] en sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] et en l’intégralité de ses autres demandes,Reconventionnellement, prononcer le divorce des époux aux torts de Madame [D],ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage et sur leurs actes d’état civil,dire que Madame [D] ne conservera pas le nom patronymique de Monsieur [O],
A titre subsidiaire et pour le cas où le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de ce siège devait considérer qu’elle justifierait d’un intérêt particulier à le conserver sur le plan professionnel, n’autoriser Madame [D] à faire usage du nom patronymique de Monsieur [O] que dans le cadre de son activité professionnelle chez son employeur actuel le groupe ALLIANZ et en cas de changement d’employeur, lui interdire l’usage de ce nom,- Donner acte à Monsieur [O] de ce qu’il ne renonce pas à ses créances éventuelles sur Madame [D],
La condamner au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant [X]. Fixer la résidence d’[X] au domicile de sa mère,Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] s’exercera comme suit : − Hors vacances scolaires : Les 1er , 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à 18 heures ou dès qu’[X] sera scolarisée, à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour Monsieur [O] d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y amener ; pendant les vacances scolaires : les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure [X] ; la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [O] d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y amener
Donner acte à Monsieur [O] de ce qu’il offre de régler au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[X] une somme mensuelle de 250 € et la fixer à celle-ci,Lui donner acte.de ce qu’il est prêt à se prêter à toute analyse ou test de quelque nature qu’il soit à l’effet de déterminer de montrer qu’il n’est ni toxicomane, ni alcoolique ,condamner Madame [D] au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [D], il argue de faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, à savoir l’obligation de fidélité en ce qu’au cours de l’année 2010 il se serait aperçu que son épouse entretenait une abondante correspondance par SMS avec un homme habitant en Biélorussie, très vraisemblablement son amant, que c’est pour rejoindre son amant en Biélorussie que Madame [D] abandonnera le domicile conjugal au mois de février 2011 (précisant qu’il se sont ensuite réconciliés). Il argue également que Madame [D] a tout fait pour éviter de lui confier [X], ce qui lui a causé préjudice. Il met enfin en avant une consommation de drogues par Madame [D], indique qu’elle s’est par ailleurs rendue coupable de faux et usages de faux.
Il soulève dans ses conclusions le caractère irrecevable d’un sms transmis par Madame [D] (pièce n°57 communiquée) en raison du caractère confidentiel de l’échange concerné.
En réplique aux moyens soulevés par Madame [D], il soutient que durant les 13 années de vie commune à aucun moment elle ne fera état de violence, qu’elles soient de nature physique ou psychologique ; qu’ aucune main courante ou plainte ne fut déposée.
En réplique au moyen de fait soulevé par Madame [D] à savoir qu’il est fragile psychologiquement ce qui peut engendrer des comportements inquiétants de sa part, il indique que c’est dans un contexte de conflit de voisinage très importants qu’il fera une « crise d’anxiété majeure avec agitation, idées suicidaires, nécessitant son hospitalisation » à partir du 22 octobre 2018 à l’hôpital Paul Guiraud à Villejuif durant 3 jours, puis dès qu’une place fut libre, à l’hôpital Paul Guiraud à Clamart où il resta jusqu’au 02 novembre 2018, que ces griefs ne constituent donc aucunement une méconnaissance aux devoirs des époux tels qu’énoncés par les articles 213 à 215 du Code civil et ne pouvaient par suite constituer un motif de divorce.
Concernant sa demande de condamner Madame [D] à lui verser des dommages et intérêts, il la justifie par la malveillance qu’elle lui a témoigné tout au long de cette procédure.
S’agissant de l’usage de son nom par Madame [D], il s’y oppose en raison des accusations portées par cette-dernière à son endroit.
Concernant ses demandes relatives à l’organisation d’[X], il soutient qu’il s’est écoulé cinq ans depuis l’altercation avec son voisinage, sans qu’aucun acte de violence ne puisse lui être attribué, que les rapports d’expertise sont anciens et ne concluent pas à une pathologie invalidant tout contact avec sa fille, qu’[X] n’a jamais manifesté la moindre inquiétude, la moindre réserve à ses côtés.
Concernant la pension alimentaire, il argue de besoins de l’enfant plus modestes et de charges importantes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour plus ample exposé des moyens et prétensions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024. Elle a fait l’objet de prorogations en raison d’une surcharge du cabinet, jusqu’au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Aux termes de l’article 244 du code civil « La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. »
D’après l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil, si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité du sms versé par Madame [D] aux débats (pièce 57)
L’article 259-1 du code de procédure civile dispose qu’un époux ne peut verser aux débats des lettres entre l’époux et un tiers qu’il aurait obtenues par violence ou fraude.
L’article 259-2 du même code dispose que les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte à illicite à l’intimité de la vie privée.
Il s’évince de ces articles et résulte des principes généraux de l’administration de la preuve que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Madame a produit aux débats un sms daté du 24 octobre (année non mentionnée) qu’elle dit adressé par le psychologue de Monsieur [O] à ce dernier sur son téléphone mobile professionnel, au sujet de sa consommation de cocaïne.
Outre que la preuve de l’identité de l’émetteur n’est aucunement rapportée, privant de toute valeur probante ce SMS, il a de toute évidence été obtenu par fraude, les conditions d’une prise de connaissance par Madame [D] sans manœuvres actives sur un téléphone qui n’était pas le sien n’étant pas valablement rapportée.
Cette démarche déloyale porte atteinte à la vie privée du défendeur et au secret médical qui encadre les échanges entre un médecin et son patient, sans proportion quelconque avec le but poursuivi, Madame [D] disposant d’autres moyens de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque s’agissant de la consommation de cocaïne, et s’appuyant en tout état de cause sur de nombreux autres éléments versés aux débats pour étayer les différents griefs formulés à l’encontre de son conjoitn. Le moyen soulevé par Monsieur [O] sera par conséquent reçu et la pièce n°57 de la demanderesse sera déclarée irrecevable et écartée des débats.
Sur la demande de divorce pour faute présentée par Madame [D]
Au soutien de sa demande, Madame [D] verse certains éléments anciens, dont des courriels adressés en 2011 par Monsieur [O] ( pièce 69.2 par exemple) qui reprend les griefs qu’elle lui fait et indique les reconnaître et les regretter (« pardon d’avoir attaqué tes parents, ta culture (…) tu dois avoir raison j’ai tout foutu en l’air, je suis une pauvre merde, un connard »), ce qui est un élément à prendre en compte pour éclairer la suite.
Elle produit également plusieurs attestations de personnes témoins de ces comportements, dont une attestation rédigée par Madame [W] [Y], dans laquelle elle indique que Madame [C] [U] [D] l'a appelée le 22 octobre 2018 pour qu'elle l'héberge car son époux venait de faire une crise très importante et qu'il était allé frapper à la porte d'un voisin avec un marteau, qu'il avait une batte de baseball et un pistolet à plomb et qu'il menaçait de tuer tout le monde, qu'il avait séquestré Madame [C] [U] [D] dans sa chambre (alors qu’[X] avait 2 mois et était allaitée) et lui avait pris son téléphone pour ne pas qu’elle alerte la police.
Elle fournit également une attestation de Madame [I] [L] (pièces 16 et 43 de Madame [D]) qui a reçu ses confidences, qui a aussi constaté elle-même les problèmes de nervosité et d’alcoolisme de Monsieur [O], laissant son épouse se débrouiller toute seule, contrôlant ses sorties, suivait ses déplacements, ne s’investissant pas à compter de la naissance d’[X] ; et de Madame [E] [N] (pièce 15 de Madame [D]) qui indique avoir entendu sa voisine crier « au secours » et avoir appelé la police pour elle, à 7h30.
Ces dénonciations sont corroborées par des démarches judiciaires opérées par Madame [D], notamment sa main courante du 05 novembre 2018 (pièce 5 de Madame [D]) et les justificatifs de l’hospitalisation sous contrainte de son époux, intervenue juste après cette crise, à compter du 22 octobre 2018 (pièces 6 et 7 de Madame [D]), qui donne crédit à la description qui en est faite.
Il est constant que les faits du 22 octobre 2018 dont l'épouse se prévaut et qui sont corroborés par ces éléments probants, caractérisent des manquements au devoir de respect attaché au mariage et remplissement les conditions posées par l’article 242 du code civil, ayant rendu la vie commune intolérable, en raison du comportement de Monsieur [O] à l’endroit de son épouse.
Madame [C] [U] [D] verse aux débats une main courante déposée le 5 novembre 2018 dans laquelle elle déclare « je crains d'être victime de violences physiques et de représailles de la part de mon mari. Le psychiatre, le docteur [K] [P] m'a informé que j'étais en danger avec mon mari car son comportement est imprévisible et comme il est sorti de l'hôpital on ne peut pas contrôler son comportement en cas d'absorption de drogues et de non prise de traitement » et des SMS dans lesquels elle fait part de ses inquiétudes.
Les nombreuses attestations versées par Madame [D] (pièces 36 et suivantes) illustrent en outre le désinvestissement de Monsieur [O] dans son foyer et en particulier, dans les soins à donner à son enfant, ce qui est une atteinte aux obligations résultant de l’article 2023 du code civile aux termes duquel “Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants”.
Il résulte encore des convocations en justices (pièces 28 à 30 de Madame [D]) que Monsieur [O] a pu avoir des agissements particulièrement violents à l’endroit de son voisinage. Si cela ne caractérise pas des manquements directs aux devoirs du mariag, ils illustrent néanmoins cette facette de sa personnalité et peuevtn donner crédit aux déclarations de Madame [D] sur certaines manifestations de cette facette dans leur vie conjugale.
Les autres plaintes déposées par la demanderesse, notamment celle du 13 janvier 2019 ( crise de colère alors que l’enfant pleurait à côté, appel de police de Madame [D] qui indique dans sa plainte notamment : « il m’a poussé contre le mur et m’a frappé dans le bas du ventre », « quasiment tous les jours il répète à notre fille en la prenant dans ses bras, « ne t’inquiète pas ma chérie bientôt tu vas vivre avec moi, ta maman va bientôt mourir »), corroborée par le certificat médical joint à la plainte par les UMJ relevant 1 jour d’ITT et notant « un retentissement psychologique marqué est présent chez Madame » (pièce 38 de Madame [D]) illustrent encore la méconnaissance par l’époux du devoir de respect qui découle du mariage, qui s’est accentué quand Madame [D] a pris la décision de se séparer de lui et de diligenter ces procédures.
Il en est de même pour la plainte du 29 janvier 2019 (« depuis le 17 janvier 2019 je suis en train de subir des insultes en permanence de la part de mon époux depuis ma plainte déposée le 13 janvier 2019 » « il me rabaisse de pute, de connasse, de salope, de bonne à rien (…) il m’interdit de sortir de l’appartement, j’ai peur et je préfère rester à la maison » « il voulait que je retire ma plainte sous la menace de me casser la tête ou le nez (…) » il m’a craché dessus hier soir 22h et je dispose d’un enregistrement vocal dans lequel il m’a insulté aussi de « sale pute » (pièce 39 de Madame [D]) ainsi que celle du 03 février 2019 (pièce 41 de Madame [D]), ce dernier ayant pris l’enfant dans les bras de Madame dans une crise de colère l’intimant de partir sans [X], ce qui a contraint Madame à appeler les voisins qui sont intervenus ainsi que la police.
Les éléments versés par Madame [D] sont donc suffisants à rapporter la preuve d’un comportement violent et insultant de la part de son époux à son endroit (exemples d’échanges sms : pièce 48 « tu n’es pas un jour près pour ta nounou tu n’as rien à foutre de toute la semaine (…) » janvier 2019), outre le fait que Monsieur [O] contrôlait les déplacements de Madame [D] par l’installation de caméras vidéo à son domicile (pièce 47 de Madame [D]), ainsi que le relate également le rapport du centre communal d’action sociale du 15 février 2019 (notamment que durant sa grossesse, Madame [D] a été contrainte de se mettre à l’abri à l’hôtel afin de ne pas avoir à subir les violences de Monsieur [O] à domicile)
En réplique, Monsieur [O] argue du fait que les principaux griefs soulevés par Madame sont inopérants, que « c’est le comportement de Madame [D] qui est à l’origine de celui de Monsieur [O] et par suite son fait générateur » ce qui interroge fortement, en ce qu’il reporte ainsi la responsabilité de son propre comportement sur celui de Madame [D] alors en outre qu’aucune pièce ne vient le justifier.
Il convient toutefois de constater que certains moyens soulevés par Madame [D], tenant au fait que Monsieur [O] soit suivi sur le plan psychologique (traitement XANAX pièce 55 de Monsieur [O]), qu’il ait fait l’objet d’une hospitalisation d'office, sont en soi inopérants, tout comme son intérêt pour les armes et son alcoolisation qui pouvait être ponctuellement importante, laquelle n’est pas contestée par lui-même. Par ailleurs, les pièces qui évoquent le conflit de voisinage et ses condamnations à ce titre, sont encore une fois, inopérantes en soi, même si elles éclairent sur la personnalité de Monsieur [O]. Le classement sans suite de certaines plaintes déposées par Madame [D] n’est pas non plus un motif suffisant pour écarter tout caractère intolérable du maintien de la vie commune (pièce 102 de Monsieur [O]), pour les motifs précédemment évoqués, le manquement aux devoirs du mariage n epouvant être conditionné à l’existence d’une infraction pénale, encadrée par des textes d’interprétation stricte.
3. Sur la demande en divorce pour faute de Monsieur [O]
Au soutien de la demande de Monsieur [O] de prononcer le divorce aux torts de cette dernière, il argue du motif de l’infidélité de Madame [D] ce qui est insuffisamment étayé par les pièces versées au dossier, d’autant que Monsieur [O] reconnaît plusieurs séparations, réconciliations après avoir douté de sa fidélité. En application de l’article 244 du code civil, ce moyen est donc déclaré inopérant.
En outre, le fait que Madame [D] ait momentanément freiné et encadré les visites de Monsieur [O] à sa fille peuvent s’entendre dans le contexte de tensions importantes dans lequel elle évoluait, au regard du très jeune âge de l’enfant, sans que cela puisse constituer une faute. Elle n’est par ailleurs aucunement responsable des délais de mise en place des rencontres qui ont été décidées aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 21 février 2019 (pièces 62 et 63 de Monsieur [O]) et tiennent à la surcharge des espaces de rencontre.
Enfin, le motif tenant au fait que Madame [D] serait alcoolique est inopérant en l’absence de comportements fautifs associés, à l’égard de son époux, et celui tenant au fait qu’elle aurait confectionné un faux puisqu’au mois de mars 2019 Monsieur [O] a été questionné par l’Ambassade de France en Biélorussie à propos d’une demande de visa concernant la mère de son épouse, Madame [M] [D], dont il était censé être l’auteur n’est pas directement reliable aux devoirs du mariage et à une violation de ceux-ci de nature à rendre intolérable le maintien de la vie conjugale.
***
Il convient par conséquent de constater que les comportements de Monsieur [O] sont constitutifs de manquements répétés à ses devoirs de respect à l’égard de son épouse, d’implication dans l’éducation et l’entretien de l’enfant, et ont rendu le maintien de la vie commune intolérable.
Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur les dommages-intérêts
Sur la demande au titre de l’article 1240 du code civil
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’octroi de dommages-intérêts sur un tel fondement dans le cadre d’une procédure de divorce suppose la preuve d’un dommage distinct de celui résultant du divorce.
Madame [D] ne reprend pas sa demande de dommages intérêts dans son dispositif, en violation des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile qui dispose que la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer, la présente juridiction n’étant pas valablement saisie de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 266 du code civil
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Au regard de l’issue du litige, le divorce n’étant pas prononcé aux torts de l’épouse, Monsieur [O] sera débouté de sa demande à ce titre, laquelle demande n’a en outre aucun lien avec la dissolution du mariage elle-même.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Les parties ne formant aucune demande, il convient de fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2019, date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Les deux attestations que Madame [D] verse aux débats (pièces 83 et 84) aux termes desquelles « un changement d’identité pourrait engendrer une certaine confusion et une perte potentielle d’opportunités commerciales (…) qui seraient préjudiciables à notre société » qui émanent de collègues de travail objectivent cet intérêt particulier qu’elle a de conserver l’usage de son nom d’épouse, étant rappelé qu’elle est responsable « grands comptes » au sein d’une société d’ampleur.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [C] [U] [D] de conserver l’usage du nom de son époux, ce uniquement dans le cadre professionnel.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les demandes de « donner acte » et « Dire et juger que »
La juridiction de céans ne statue pas sur les demandes de constat ou de donner acte qui ne correspondent pas à des prétentions au sens du code civil.
La demande de Monsieur de « DONNER ACTE à Monsieur [O] de ce qu’il ne renonce pas à ses créances éventuelles sur Madame [D] » ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile. Il en est de même pour la demande de « rappeler que [X] [O] peut librement sortir du territoire national avec Madame [O] à charge pour elle de respecter les droits de visite du père ».
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces points.
Sur les conséquences à l’égard de l’enfant
Sur l'audition de l’enfant
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune audition n’a lieu d’être au regard de l’absence de discernement suffisant de l’enfant.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; qu'ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
En l'espèce, les parents sollicitent l'exercice commun de l'autorité parentale.
Les conditions légales étant satisfaites au regard des mentions des actes d’état civil, l’enfant étant née pendant le mariage, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'un des deux parents que pour des motifs graves.
Il est constaté à la lecture des pièces qu’au moment de la séparation du couple, la mère a ménagé des espaces de rencontres avec le père en proposant qu’il vienne voir l’enfant au domicile de sa cousine, le 17 février 2019 (pièce 47 de Madame [D]), ainsi qu’avec la mère de Monsieur [O] (pièce 94 de Monsieur [O]) ; que les éléments avancés par Monsieur [O] en réplique sont insuffisants à caractériser des manœuvres visant à empêcher ses liens avec sa fille.
Les échanges qui ont suivi, de la part de Monsieur [O] traduisent au contraire un niveau d’agressivité certain, y compris devant [X], ce qui a rendu les rencontres plus rares, alors que Madame [D] n’a pas, au regard des pièces versées, fait particulièrement barrage (pièces 79, 80, 81 de Madame).
Il est également constaté que les visites en espace de rencontres entre le père et [X] se sont déroulées d’octobre 2019 à novembre 2021, l’APCE 92 indiquant dans son rapport « être arrivés aux limites de leur prise en charge », « M. [O] n’a pas respecté notre règlement intérieur ainsi que nos recommandations et a pu lors de la rencontre du 11 septembre 2021 se montrer injurieux, envers nous et envers la mère de sa fille, en présence de cette dernière. Les rencontres de ces derniers mois laissent paraitre que la provocation à notre égard a pris le pas sur la construction de la relation avec sa fille. En outre, l’évocation répétée de Monsieur [O] du conflit parental sur fond judiciaire envahit de manière intempestive les rencontres. Ces comportements ont nourri une certaine agitation défensive chez sa fille comme nous avons pu le constater ces derniers mois (…) nous sommes contraints de suspendre définitivement les rencontres entre Monsieur [O] et sa fille » (rapport de novembre 2021 - pièce 113 de Madame).
Il résulte des conclusions et pièces de Madame [D] que depuis que les rencontres en espace de rencontre de sont interrompues, et depuis l’ordonnance sur incident, elle a maintenu le lien entre [X] et ses grands-parents paternels, ce que Monsieur [O] ne conteste pas, sans le confirmer clairement.
Ainsi, elle explique avoir pris l’habitude avec les parents de Monsieur [O] d’organiser les visites toutes les 2 semaines, ayant adressé par exemple un mail avec toutes les dates des prochaines visites de l’année 2022 a Madame [F] [O], Madame [D] donnant également son accord pour rallonger les horaires de visite un jour de décembre pour que la famille [O] puisse emmener [X] au parc Disneyland comme cela lui était demandé. Elle verse aux débats des courriels de novembre 2022 échangés avec Monsieur [O] qui confirment le fait qu’[X] voyait son père dans ce cadre, aux côtés de ses grands-parents paternels (pièce 100 de Madame [D]). Les grands-parents paternels d’[X] ont attesté à plusieurs reprises de cette organisation (pièces 131 et 148 de Monsieur [O]).
Il est en outre acquis qu’[X] se développe correctement. Le compte rendu de bilan orthophonique d’[X] réalisé le 31 août 2022 est normal et note qu’elle développe la fonction communicative et langagière, tout comme son stock lexical et syntaxique (pièce 118 de Madame) et elle se développe très bien à l’école (pièce 119 de Madame), ce qui rassure quant à la qualité de sa prise en charge actuelle. Elle suit ses séances avec une orthophoniste qui ont conduit à de nombreux progrès (attestation de janvier 2023 - pièce 125 de Madame).
Les expertises rendues dans le cadre de ce dossier sont relativement anciennes et la juridiction n’est pas pleinement et précisément renseignée quant au rythme actuel de ces visites accompagnées dont bénéficie Monsieur [O] ce qui est regrettable pour statuer au plus près de l’intérêt de l’enfant.
Il apparaît dans ces conditions, à la fois que rien ne s’oppose à un élargissement des droits du père, ce qu’avait envisagé le dernier expert, le Docteur [V], et que la prudence continue de s’imposer pour ne pas brusquer l’enfant et au regard de la personnalité de Monsieur [O], la présence des grands-parents pendant un temps et en vue de préparer la suite demeurant une garantie importante, sans pouvoir être une modalité permanente et définitive d’exercice par Monsieur [O] de ses droits en l’absence d’incidents récents établis, celui-ci étant par ailleurs et de tout évidence particulièrement averti qu’en cas de comportement ou propos problématiques à l’égard de sa fille lorsqu’il exercera ses droits sans tiers de confiance, et en cas de dégradation constatée chez l’enfant, une modification de ces modalités pourra être envisagée dans l’urgence au regard de l’historique de la situation familiale.
En conséquence il sera fixé la résidence habituelle d’[X] au domicile de sa mère, ce qui n’est pas débattu, ainsi qu’ une progressivité dans l’élargissement des droits du père dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’expertise capillaire
Quand bien même Monsieur [O] exprime son accord pour se prêter à toute analyse ou test de quelque nature qu’il soit à l’effet de déterminer l’absence de cocaïne comme de toute autre substance dans ses urines, sang ou ses cheveux, Madame [D] sera déboutée de sa demande d’ « ordonner une expertise capillaire de Monsieur [J] [O], à ses frais, tendant à établir la consommation ou l’absence de consommation de drogue », cette demande ne relevant pas des mesures d’instruction susceptibles d’être ordonnées par le juge aux affaires familiales, juge civil, statuant sur les mesures accessoires au divorce, à charge pour les parties y ayant intérêt de fournir elle-mêmes tous éléments de preuve, y compris des analyses auxquelles elles auront entendu se soumettre dans la libre disposition de leur corps.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Madame [C] [U] [D] sollicite l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 600 euros faisant valoir que sa situation a évolué, tandis que Monsieur [O] sollicite une réduction à la somme de 250 euros.
La situation des parties était la suivante le 01er mars 2019, date de l’ordonnance de non conciliation qui a fixé la contribution à 500 euros par mois :
Madame [C] [U] [D] avait perçu entre janvier et octobre 2018 (bulletin octobre) 56141,52 € net soit 5614,15 € par mois.
Monsieur [J] [O] percevait environ 4000 € net par mois au vu des bulletins produits.
Les époux étaient propriétaires indivis par moitié du domicile conjugal qu'ils avaient mis en vente avec une signature définitive prévue fin mars 2019 et pour lequel couraient deux crédits de 1031,40 € et 515,70 €.
La situation des parties est, à ce jour, la suivante :
Madame [C] [U] [D] est responsable Grand Compte au sein de la société AWP P&C. Elle a perçu pour l’année 2022, un revenu annuel imposable de 71.033,09 euros soit un salaire moyen mensuel de 5.919,42 euros, selon son bulletin de paie de décembre 2022. Elle a perçu pour l’année 2023, un revenu annuel imposable de 10 370,35 euros soit un salaire moyen mensuel de 5 185 euros, selon son bulletin de paie de février 2023. Elle verse aux débats un relevé de compte au 31 décembre 2022 (ALLIANZ PARTNETS SAS) mentionnant 33 584,38 euros d’épargne dans son entreprise, cette épargne est indisponible et ne pourra être débloquée que progressivement et pour la première fois le 31 mai 2025 à hauteur de 9.242,55 euros (Pièce n°134 de Madame [D]).
Outre ses charges fixes mensuelles classiques dont elle justifie en partie les montants (pièce 78 de Madame [D]), elle justifie notamment du remboursement de son emprunt immobilier à hauteur de 601,15 euros.
Monsieur [O] est regional sales manager. Il a perçu en 2022 un revenu net imposable annuel de 66 111 euros, soit un salaire net mensuel de 5 509 euros (pièce 172 de Monsieur [O]), ainsi que des commissions trimestrielles d’un montant total brut au titre de l’année 2022 de 14 440 euros (pièce 173 de Monsieur [O]). Il a perçu en 2023, un revenu moyen mensuel de 5 043 euros selon son bulletin de paie de février 2023 (pièce 168 de Monsieur [O]).
Outre des charges courantes mensuelles dont il s’acquitte, il justifie rembourser un emprunt immobilier de 749,31 euros par mois (pièce 89 de Monsieur [O]), outre 200 euros de remboursement de dette (pièce 153 de Monsieur [O]).
Les charges d’[X] sont sommairement exposées au regard des pièces versées par Madame [D]. Ses besoins sont ceux d’une enfant de son âge. Il n’est pas particulièrement justifié d’une augmentation des besoins de l’enfant, ni que le total de ses besoins s’élève, en considération des situations et participations respectives des parents, à 1.000 euros ou plus, étant relevé au surplus que Monsieur [O] a vocation à accueillir davantage [X].
Dans ce contexte, au regard des revenus des parties, de leurs charges actuelles, des besoins d’[X], des modalités du droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant sera fixée à 500 euros mensuels avec indexation d’usage.
Sur l’intermédiation financière
En l’absence de renonciation expresse et conjointe elle est de droit et sera prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O] il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles que celle-ci-ci a dû exposer.
La demande de Monsieur [O] à ce titre sera rejetée au regard de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 1er mars 2019
Vu les précédentes décisions rendues,
DECLARE irrecevable la pièce n°57 de Madame [D],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Madame [C] [U] [D]
Née le 10 octobre 1980 à Minsk (République de Biélorussie)
Et
de Monsieur [J] [O]
Né le 03 juin 1975 à Paris 14ème (75)
mariés le 14 janvier 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Paris 17ème (75017)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 janvier 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Paris 17ème (75017) ; ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de condamner Madame [C] [U] [D] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2019 ;
AUTORISE Madame [C] [U] [D] à conserver l’usage du nom de son époux pou r l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle d’[X] chez sa mère ;
DIT que jusqu’au 30 mai 2025 inclus : Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera obligatoirement en présence et au domicile de sa mère :
En période scolaire un dimanche sur deux de 10h à 18h à charge pour Madame [O] d'emmener et de récupérer [X] au domicile de la mère de Monsieur [O],en période de petites vacances scolaires, les premières fins de semaines les années paires du samedi 10h au dimanche 17h sous la condition qu’[X] soit hébergée au domicile de Madame [F] [O] et en sa présence ; en période de grandes vacances scolaires, les deux premières fins de semaines du mois de juillet les années paires du samedi 10h au dimanche 17h sous la condition qu’[X] soit hébergée au domicile de Madame [F] [O] et en sa présence et les deux dernières premières fins de semaines du mois d’août, dans les mêmes conditions, les années impaires ;
DIT qu’à partir du 01 juin 2025 : le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] s’exercera comme suit :
Hors vacances scolaires : Les 1er , 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi matin 10h au dimanche soir à 18 heures, à charge pour Monsieur [O] d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou de le faire chercher et ramener par un tiers de confiance ; pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [O] d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y amener ; pendant les grandes vacances scolaires: la première et la troisième quinzaine des vacances les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande d’expertise capillaire ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à charge à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois à compter de la présente décision, qui devra être versée d'avance par la mère au domicile ou à la résidence du père, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 01 octobre de chaque année, et pour la première fois le 01 octobre 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu suffisant ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr,
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à Madame [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois cette notification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 26 septembre 2024 et la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES