Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.668
Date de décision :
5 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Joëlle,
contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 1990 qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs de vol, non-assistance à personne en danger, séquestration illégale de personnes, escroquerie, faux et usage de faux, extorsion de signature, ont, le premier, rejeté sa demande de publicité des débats, le second, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rejetant la demande de publicité des débats ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185 et suivants, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de publicité des débats demandée par l'inculpée,
" aux motifs que la publicité demandée est de nature à nuire aux intérêts des autres inculpés qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 11, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; qu'en effet, dans son mémoire, l'inculpée conteste les infractions qualifiés séquestration et non-assistance à personne en danger, en raison des circonstances, ce qui permet de penser que le fond de l'affaire sera abordé ; que, d'autre part, les autres inculpés absents des débats n'ont pas la faculté de répliquer aux déclarations du prévenu ;
" alors que, d'une part, la publicité des débats demandée dans les termes de l'article 199 du Code de procédure pénale est pour le prévenu un droit dont il ne peut être privé que dans l'un des cas prévus par ce texte ; que, d'autre part, la publicité des débats auxquels donne lieu l'appel d'un prévenu de l'ordonnance lui refusant sa mise en liberté n'est pas de nature à nuire aux intérêts des coïnculpés, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel limitant à son unique objet la saisine de la chambre d'accusation, celle-ci ne peut statuer sur des questions étrangères à la détention provisoire ; qu'enfin il résulte de l'article 199 susvisé que, dans la limite de cette saisine, la chambre d'accusation peut seulement et " le cas échéant " recueillir les observations " des conseils des autres parties " ; qu'ainsi, en se déterminant par les motifs sus-énoncés, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour rejeter la demande de publicité des débats formée par Joëlle X... en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce qu'en l'espèce, la publicité serait de nature à nuire aux intérêts des autres inculpés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 199 précité ; qu'en effet, il résulte de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, que si, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation est de droit lorsque ce dernier ou son conseil en fait la demande, la publicité des débats devant cette même juridiction constitue une dérogation exceptionnelle à la règle prévue tant par le premier alinéa dudit article que par l'article 11 du même Code ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
II. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté : (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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