Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 12 OCTOBRE 2023
N° de rôle : N° RG 21/01637 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENOV
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 03 août 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
S.A.R.L. MSM
c/
[C] [F] ÉPOUSE [E], [J] [V], Association CGEA DE NANCY - AGS
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MSM, demeurant [Adresse 4]
représenté par par Me Arthur SPINA, avocat au barreau de DIJON, absent
ET :
INTIMES
Madame [C] [F] ÉPOUSE [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par M. [P] [D], défenseur syndical
Maître [J] [V], demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
CGEA DE NANCY - AGS, sise [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
///////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, en présence de Mme FARKLI, greffière stagiaire Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 21/01637 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENOV,
Vu l'appel formé le 3 septembre 2021 par la SARL MSM à l'encontre du jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à Mme [C] [F] épouse [E], à M. [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MSM et à l'association Unedic, délégation AGS, CGEA de Nancy (ci-après dénommée l'AGS), tous trois intimés,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 6 septembre 2021,
Vu la constitution d'intimé transmise le 28 septembre 2021 par Mme [C] [E], reçue le 29 septembre 2021,
Vu l'avis délivré le 7 octobre 2021 à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, M. [J] [V] es qualités et l'AGS,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 30 novembre 2021,
Vu les conclusions d'intimé de Mme [C] [E], adressées au greffe le 24 février 2022 et reçues le 28 février 2022,
Vu la demande d'observations sur la caducité encourue en application des articles 902 et 911-1 §2, transmise à l'appelant le 9 mai 2022,
Vu le courrier en réponse transmis le 17 mai 2022 par l'appelant, auquel sont joints les actes de signification de la déclaration d'appel délivrés les 22 et 29 octobre 2021 respectivement à l'AGS et à M. [J] [V] es qualités,
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état, qui a :
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de la SARL MSM sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- invité la SARL MSM, appelante, à justifier du stade actuel de la procédure collective ouverte à son égard,
- invité la SARL MSM, appelante, à justifier de la signification de ses conclusions aux deux intimés non constitués,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance d'appel,
Vu le courrier transmis le 13 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état au conseil de l'appelante, lui demandant de bien vouloir procéder aux diligences sollicitées par ordonnance du 15 juillet 2022,
Vu la convocation des parties constituées à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023, afin qu'il soit statué sur la caducité de l'appel, faute pour l'appelante d'avoir justifié de la signification de ses conclusions aux deux intimés non constitués en violation des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
La société MSM et Mme [C] [F] épouse [E] ne s'étant pas présentées à l'audience du 12 octobre 2023,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, la société MSM disposait d'un délai expirant le 3 décembre 2021 pour remettre ses conclusions au greffe et d'un délai expirant le 3 janvier 2022 pour les signifier à M. [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MSM et à l'AGS, parties intimées non constituées.
Or, si elle a remis ses conclusions au greffe de la cour le 30 novembre 2021 dans le délai de trois mois prévu par le premier texte susvisé, elle ne les a en revanche pas signifiées dans le délai de quatre mois prévu par le second texte susvisé à son mandataire judiciaire et à l'AGS, intimés non constitués.
Compte tenu des chefs du dispositif de la décision entreprise et des demandes formulées par l'appelante, le litige est indivisible.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées, l'instance d'appel étant dès lors éteinte.
L'appelante est par voie de conséquence condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité, à l'égard de toutes les parties intimées, de la déclaration d'appel formée le 3 septembre 2021 par la société à responsabilité limitée MSM à l'encontre du jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à Mme [C] [F] épouse [E], à M. [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MSM et à l'AGS, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée MSM aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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