Texte intégral
UOUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06806
N° Portalis DBV3-V-B7I-W2SU
Du 29 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [K]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté par Me Philippe PETILLAULT, commis d'office, avocat au barreau de PARIS (vestiaire : E774) et par Mme [E] [S] [J], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire :115
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe :
LE PROCUREUR GENERAL
Non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 29 août 2024 à Monsieur [O] [K] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 29 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 29 août 2024 à 10h28 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention de Monsieur [O] [K] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 2 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [O] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 4 septembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [O] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 28 septembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K] en date du 27 octobre 2024, reçue et enregistrée le 27 octobre 2024 à 9h25 (cf timbre du greffe) ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [K] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [O] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 28 octobre 2024 ;
Le 28 octobre 2024 à 14h56, Monsieur [O] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 28 octobre 2024 à 11h52 qui lui a été notifiée le même jour à 12h31.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- la violation de l'article L742-5 du CESEDA, au motif qu'aucune des conditions formelles n'est remplie.
- l'absence d'interprète lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [K] a soutenu ses moyens contenus dans l'acte d'appel, notamment le fait qu'il n'avait pas compris le débat devant le juge de première instance car il n'avait pas d'interprète dans un dialecte qu'il comprenait, qu'il n'avait pas fait obstruction à la mesure d'éloignement prise à son endroit, que la préfecture ne justifiait pas d'avoir fait les diligences pour justifier des formalités à mettre en place pour son éloignement et pour obtenir un laissez passer consulaire et qu'il y avait un problème quant à sa véritable identité, puisqu'il disait s'appeler [O] [K] et non [N] [M]. Il a ajouté qu'il était peu probable qu'un laissez-passer intervienne dans le délai supplémentaire de 15 jours et que Monsieur [O] [K] était père d'un enfant vivant dans le nord de la France.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les vérifications du greffe avaient été faites, que Monsieur [O] [K] avait été assisté d'un interprète en langue arabe, déclarée comprise par ce dernier ne comprenant pas le français, qu'il avait été entendu en ses explications, que Monsieur [O] [K] avait pu s'entretenir avant l'audience en première instance avec son conseil avec l'interprète et que ce conseil n'avait fait aucune remarque. Sur le fond, il a soutenu que Monsieur [O] [K] avait fait obstruction à sa reconnaissance dès le 11 mars 2024 alors qu'il était écroué, car il avait refusé la prise des empreintes et des photographies, qu'il avait refusé l'audition consulaire le 11 septembre 2024, qu'il avait été reconnu le 25 octobre 2024 par le consulat algérien qui avait dit qu'un laissez-passer serait délivré et qu'il utilisait de nombreux alias comme en atteste les identifications en Allemagne et aux Pays Bas.
Monsieur [O] [K] a indiqué qu'il voulait sa liberté, qu'il était désolé s'il avait fait une bêtise, qu'il avait peur de la police, qu'il donnait une identité à chaque fois qu'il était interpellé, qu'il avait une carte nationale d'identité algérienne au nom d'[O] [K] qui était chez sa femme qui habite à [Localité 5] avec son bébé, qu'il payait des loyers en colocation avec des amis, sinon chez la mère de son enfant et qu'il pouvait être hébergé à une adresse qui se trouvait dans son téléphone qui était cassé.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'interprète lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Monsieur [O] [K] soutient qu'il parle l'arabe du Maghreb et qu'il n'a pas compris ce que l'interprète lui disait lors de l'audience devant le premier juge.
Il ressort des notes d'audience qu'à l'audience de première instance, un interprète en langue arabe était présent, qui a traduit les propos des personnes présentes à Monsieur [O] [K] et qui a traduit les propos de Monsieur [O] [K]. Ce dernier, alors même qu'il était assisté d'un avocat, n'a à aucun moment dit qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Il n'est donc aucunement établi qu'il n'a pas compris ce que lui a dit l'interprète en langue arabe. Le moyen sera rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Par des motifs précis, pertinents et circonstanciés que la cour adopte, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée, étant ajouté qu'ainsi que le relève le magistrat du siège du tribunal judiciaire, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations au sujet de son identité, ce dernier ayant encore déclaré à l'audience devant le premier juge et devant la cour ne pas être [N] [M] et utiliser des identités différentes à chaque interpellation. Sans remettre en cause la sincérité de cette dernière déclaration, il y a lieu de constater qu'elle constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Rejette le moyen d'irrégularité soulevé,
Fait à VERSAILLES le 29 octobre 2024 à 16h 00
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, conseillère et Charlène TIMODENT, greffière.
La Greffière, La Présidente,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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