Section du Contentieux, 07 décembre 2022. 461561
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
461561
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Port Croisade soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier et les stipulations du contrat de bail emphytéotique qu'elle a conclu le 18 février 2005 avec la commune d'Aigues-Mortes en jugeant qu'elle était contractuellement tenue d'entretenir une profondeur d'eau de 2,40 mètres en tout point du bassin de la ZAC de la Malamousque ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il résultait de l'instruction que cette profondeur de 2,40 mètres était également la profondeur minimale requise au plan technique pour garantir aux bateaux une navigation dans le bassin en toute sécurité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E:
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Port Croisade n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Port Croisade.
Copie en sera adressée à la commune d'Aigues-Mortes.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
Signé : O. Japiot
______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
461561
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