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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.732

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance du Havre, au profit : 1°/ de Mme Michèle Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Havre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Havre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des productions que le tribunal (Le Havre, 27 décembre 1994) était saisi par la Caisse d'allocations familiales d'une action en recouvrement des pensions alimentaires impayées dues par M. X... à Mme Y... sur le fondement de l'article L. 581-2 du Code de la sécurité sociale visant l'allocation de soutien familial, et non sur celui de l'article L. 581-9 du même Code visant les avances sur pensions alimentaires impayées; qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont le tribunal n'avait pas à faire application, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales du Havre; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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