Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 en qualité de magasinier par la société Exploitation Meai, a été licencié pour motif économique, le 22 avril 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que force est de constater que l'employeur est dans l'incapacité de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre d'une recherche qui devait nécessairement être antérieure au licenciement lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Exploitation Meai
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 47056, 80 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « La SARL EXPLOITATION MEAl (ci-après société MEAl) est appelante d'un jugement en date du 10 février 2010 rendu par le conseil de prud'hommes de BEZIERS qui déclare le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Monsieur Christian X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamne à payer à ce dernier la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Suivant écritures déposées le 22 octobre 2010 et réitérées à l'audience, la société " MEAl expose avoir embauché Monsieur X... en 1983 en qualité de magasinier et qu'en raison d'une " situation économique dégradée " elle l'a convoqué le 31 mars 2008 à un entretien préalable fixé au Il avril 2008 puis licencié pour motif économique par courrier recommandé daté du 22 avril 2008 ; Considérant que le motif économique est tout à fait fondé au vu des derniers bilans d'activité de la société et estimant avoir entrepris " de réelles démarches en vue du reclassement ", la société MEAl conclut à l'infirmation du jugement déféré et au déboutement des réclamations formulées par le salarié ; A titre subsidiaire elle demande que le montant de l'indemnisation qui serait allouée soit ramené à " de plus justes proportions " et ce compte tenu du fait que le salarié a rapidement retrouvé du travail ; En tout état de cause elle sollicite paiement à son bénéfice par le salarié de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur X... a déposé des écritures le 2 novembre 2010 qu'il a reprises à l'audience pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à son infirmation sur le montant des dommages-intérêts dont il demande qu'ils soient portés à la somme de 58 821 euros à laquelle s'ajouteraient 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur quoi ; La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige. énonce : " Suite à notre entretien du 11/ 04/ 2008, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par un déficit de la société qui entraîne de graves difficultés de trésorerie et qui nous oblige à prendre des mesures d'économie nécessaires à la survie de la société. Nous vous indiquons qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée » ; Constitue un licenciement économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantiel le du contrat de travail refusée par le salarié consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Ce licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut pas être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe et que les offres de reclassement ont été formulées de manière écrite et précise ; Sur la rupture du contrat de travail, Observation faite que l'employeur n'explique pas dans la lettre de licenciement en quoi consistaient les " graves difficultés de trésorerie ni quelles en étaient les origines ; pas plus qu'il n'expose quels types de mesures (au pluriel) d'économie nécessaires à la survie de la société " il a été obligé de prendre, autres que le licenciement de Monsieur X... ; Remarque également faite que l'employeur est tout aussi taisant sur les critères mis en oeuvre pour établir l'ordre de licenciement sachant que la société occupait en plus de Monsieur X... deux autres magasiniers Messieurs Y... Patrice et Z... Christophe respectivement recrutés en 1992 et 1999 alors que Monsieur X... avait été embauché en 1983 ; Force est de constater que la société est dans la totale incapacité de justifier avoir satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre d'une recherche qui devait nécessairement être antérieure au licenciement lui-même ;
Ce n'est pas l'attestation de quatre lignes rédigée par Monsieur Jean-Michel A..., ce dernier fût-il nouvel employeur de Monsieur X..., qui est de nature à pallier cette carence et ce d'autant qu'il y est mentionné que la démarche de recrutement a été initiée par le rédacteur de l'attestation, et non pas suscitée par la société MEAI ; L'employeur n'ayant pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, cette inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Sur la demande en paiement liée à la rupture du contrat de travail, Le licenciement de Monsieur X... ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre au paiement de dommages-intérêts ; En considération de l'ancienneté acquise par le salarié y 25 ans, de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances qui ont conduit à la rupture du contrat de travail, la Cour, par réformation au quantum des sommes allouées par le jugement entrepris, fixera l'indemnité due à Monsieur X... par la société MEAI à : 1960, 70 euros (salaire mensuel) x par 24 mois = 47 056, 80 euros ; L'équité commande enfin que la société MEAI soit condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que le licenciement économique est, en outre justifié que si l'employeur a sérieusement mais vainement tenté de reclasser le salarié ; Attendu qu'il convient d'examiner la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu que par lettre RAR en date du 22/ 4/ 2008, le licenciement est motivé ainsi ; " Suite à notre entretien du 11/ 4/ 2008, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par un déficit de la société qui entraîne de graves difficultés de trésorerie et qui nous oblige à prendre des mesures d'économie nécessaires à la survie de la société. Nous vous indiquons qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée " Attendu que la lettre de licenciement si elle comporte les raisons économiques ne comportent pas d'éléments justifiant l'incidence de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail et est dès lors insuffisamment motivé ce que ne conteste pas d'ailleurs l'employeur : que dès lors, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'obligation de tentative de reclassement n'a pas été mise en oeuvre ; Que compte tenu de ce qui précède. il convient, dès lors, de faire droit à la demande en dommages et intérêts pour une somme de compte tenu de l'ancienneté du salarié (25 ans) et du fait qu'il ait retrouvé du travail » ;
ET AUX MOTIFS à les supposés adoptés QUE « constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que le licenciement économique est, en outre justifié que si l'employeur a sérieusement mais vainement tenté de reclasser le salarié ; Attendu qu'il convient d'examiner la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu que par lettre RAR en date du 22/ 4/ 2008, le licenciement est motivé ainsi ; " Suite à notre entretien du 11/ 4/ 2008, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par un déficit de la société qui entraîne de graves difficultés de trésorerie et qui nous oblige à prendre des mesures d'économie nécessaires à la survie de la société. Nous vous indiquons qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée " Attendu que la lettre de licenciement si elle comporte les raisons économiques ne comportent pas d'éléments justifiant l'incidence de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail et est dès lors insuffisamment motivé ce que ne conteste pas d'ailleurs l'employeur : que dès lors, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'obligation de tentative de reclassement n'a pas été mise en oeuvre ; Que compte tenu de ce qui précède. il convient, dès lors, de faire droit à la demande en dommages et intérêts pour une somme de 20. 0000 compte tenu de l'ancienneté du salarié (25 ans) et du fait qu'il ait retrouvé du travail » ;
1. ALORS QU'est suffisamment précise la lettre de licenciement faisant état de difficultés économiques, en visant un déficit de la société entraînant de graves difficultés de trésorerie, et de la suppression du poste du salarié, en mentionnant des mesures d'économie nécessaires à la survie de la société et l'impossibilité de reclassement du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement justifiait le licenciement de M. X... par « un déficit de la société qui entraîne de graves difficultés de trésorerie et qui (…) oblige à prendre des mesures d'économie nécessaires à la survie de la société », étant précisé « qu'aucune solution de reclassement n'a vait été trouvée » ; que pour dire la lettre de licenciement insuffisamment motivée, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'elle ne précisait ni la consistance ni l'origine des difficultés de trésorerie et des mesures d'économie et, par motifs à les supposés adoptés, qu'elle ne mentionnait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsque ce dernier se révèle impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'aucun poste n'était susceptible d'être proposé au titre du reclassement, la société n'occupant que 6 salariés et étant en situation de sureffectif ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas tenté de reclasser le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité d'y procéder, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE l'employeur contestait tant l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement, que le défaut de tentative de reclassement ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant retenu que l'employeur ne contestait ni l'un ni l'autre, elle aurait violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., sur la circonstance que l'employeur ne fournissait pas d'explication sur les critères mis en oeuvre pour établir l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du Code du Travail ;
5. ET ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que ce dernier invoquait une méconnaissance des critères d'ordre des licenciements ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6. ET ALORS QU'en se fondant, pour réévaluer l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur « les circonstances qui ont conduit à la rupture du contrat de travail », sans fournir aucune précision à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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