Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-17.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.057
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Black Sea and Baltic General, Insurance company limited, société de droit anglais dont le siège est Ibex House, 42-47 Minories, Londres, CC3N1 Dy (Royaume-Uni), agissant poursuites et diligences de ses coliquidateurs provisoires, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de la société Louis Dreyfus et Cie, dont le siège est ... Armée, 75782 Paris Cedex 16,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Black Sea and Baltic General, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mai 2002, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Black Sea and Baltic General contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 12 janvier 2000, au profit de la société Louis Dreyfus et Cie, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 décembre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Black Sea and Baltic General de son DESISTEMENT de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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