Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 21/03932
N° Portalis DBV3-V-B7F-USW7
AFFAIRE :
[R] [V]
...
C/
CPAM DE L'ARTOIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/11868
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DUQUESNE CLERC
Me Jérôme HOCQUARD
Me Michèle DE KERCKHOVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (62)
[Adresse 9]
[Localité 8]
2/ Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
3/ Madame [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle DUQUESNE CLERC, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135 - N° du dossier 218011, substituée par Me SOULIÉ, avocat
APPELANTS
****************
1/ CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier 20180299
INTIMEE
2/ S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ALPE D'[Localité 16] ET [Localité 14] - SATA
N° SIRET : 775 595 960
[Adresse 17]
[Localité 16]
3/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d'assureur de la SATA
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19428
Représentant : Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, plaidant
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Odile CRIQ, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
-------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 mars 2018, M. [R] [V], né le [Date naissance 4] 2000, s'est rendu avec son père dans un « snowpark » (parc à neige), exploité par la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'[Localité 16] et [Localité 14] (ci-après, la SATA).
Après avoir emprunté deux bosses sans difficulté, il a décollé en franchissant la troisième et est retombé violemment sur le sol.
M. [R] [V] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 15] où a été diagnostiquée une « burst fracture de L1 avec fragment osseux intra-canalaire obstruant le canal rachidien ».
Il a été opéré le jour même pour laminectomie et ostéosynthèse postérieure.
Par actes des 26 octobre et 6 décembre 2018, M. [Z] [V] et Mme [P] [K], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, [R] [V], (ensemble, les consorts [V]), ont fait assigner la SATA et son assureur, la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz), ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après, la CPAM) en responsabilité et aux fins de désignation d'un expert médical.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la SATA n'a pas commis de faute à l'origine de l'accident dont a été victime M. [R] [V],
- débouté les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts [V] aux dépens, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 22 juin 2021, les consorts [V] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 28 février 2022, de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la SATA n'a pas commis de faute,
débouté les consorts [V] de leurs demandes d'expertise et de provision,
débouté les consorts [V] de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
condamné les consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire que la SATA a commis une faute et la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les causes et conséquences de l'accident en sa qualité d'exploitant de la station de ski de l'Alpe d'[Localité 16] et du snowpark,
- condamner in solidum la SATA et la société Allianz à indemniser l'ensemble des préjudices de M. [R] [V] et de ses parents sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices :
- désigner tel expert judiciaire médical qui lui plaira dans le nord de la France lequel aura notamment pour mission de :
interroger le demandeur et recueillir les observations des défendeurs,
reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués,
consigner les doléances du demandeur,
entendre tous sachants,
fixer la date de consolidation,
dire s'il résulte des soins prodigués une incapacité permanente, et dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (la chiffrer de 1 à 7),
dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
dire s'il existe un préjudice sexuel, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire,
dire si l'état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation, en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous les éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
- condamner in solidum la SATA et son assureur la société Allianz à payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [R] [V] ;
- condamner in solidum la SATA et son assureur la société Allianz à payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis par M. [Z] [V] et Mme [P] [K],
- condamner in solidum la SATA et son assureur la société Allianz, à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner in solidum la SATA et son assureur la société Allianz aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
Y ajoutant,
- condamner in solidumm la SATA et son assureur la société Allianz, à payer aux consorts [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens d'appel,
- débouter la SATA et la société Allianz en toutes leurs demandes fins et conclusions contraires,
- déclarer l'arrêt commun à la CPAM.
Par dernières écritures du 2 février 2022, la SATA et la société Allianz prient la cour de :
- débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter la CPAM de l'Artois de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- prendre acte des protestations et réserves formulées sur la demande d'expertise ;
- ramener les demandes de provision formulées par les consorts [V] à de plus justes proportions,
- débouter la CPAM de sa demande d'assortir la somme de 13 577,57 euros des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [V] à payer à la SATA et son assureur la société Allianz la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 1er avril 2022, la CPAM prie la cour de :
A titre principal :
- recevoir la CPAM en son appel incident,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater la responsabilité exclusive de la SATA dans l'accident survenu le 6 mars 2018 et dont a été victime M. [R] [V],
En conséquence,
- condamner in solidum la SATA et la société Allianz à régler à la CPAM la somme de 33 248,65 euros au titre du remboursement des prestations versées par elle à M. [R] [V] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner in solidum la SATA et la société Allianz à régler à la CPAM les intérêts légaux sur la somme de 13 577,57 euros à compter du 3 avril 2019, date des premières demandes, sur la somme de 12 819,09 euros à compter du 7 décembre 2021 et pour le surplus à compter des présentes écritures, lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- constater que la société SATA et la société Allianz sont également redevables de l'indemnité forfaitaire prévue l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêt du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM,
- condamner in solidum que la SATA et la société Allianz à régler à la CPAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum que la SATA et la société Allianz au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
SUR QUOI:
[R] [V] est devenu majeur le [Date décès 5] 2018, postérieurement à la saisine de la juridiction de première instance. En cours de procédure, il est intervenu personnellement, en lieu et place de ses parents qui, jusque-là, le représentaient pour obtenir la réparation de ses préjudices corporels.
M. [Z] [V] et Mme [P] [K], ses parents, poursuivent l'action en leur nom personnel pour les préjudices matériels et moraux qu'ils subissent personnellement et l'indemnisation des frais qu'ils ont engagés à l'occasion de la procédure d'appel.
Pour débouter les appelants, le tribunal, s'appuyant notamment sur la vidéo montrant le déroulement de l'accident, a retenu que les conditions de visibilité et d'enneigement étaient bonnes, que le parcours était parfaitement entretenu, qu'il n'était pas délimité par des filets le séparant de la piste mais prenait place sur le côté de celle-ci, que l'entrée du parc était signalée par un poteau au sommet duquel était inscrit sur un panneau au fond orange en lettres très lisibles: " Snowpark Alpe d'Huez " et en plus petites " domaine skiable " ; qu'en outre, était appuyé sur ce poteau, un matelas rouge de 217 centimètres de hauteur et de 110 centimètres de largeur, selon un constat d'huissier du 24 septembre 2019, sur lequel était inscrite, en lettres blanches de 10 à 13 millimètres de hauteur, une liste de 14 recommandations adressées aux skieurs ; qu'enfin à la base du poteau, figurait " une banderole orange avec des inscriptions noires très contrastées " Zone Expert - Expert Zone dont les caractères en police particulièrement grasse mesuraient 11 centimètres de hauteur " et s'étendent " sur 112 centimètres de largeur ".
Le tribunal a constaté, comme la cour peut également le voir sur le film vidéo réalisé par la caméro 'Gopro' du père de la victime ainsi que sur les photos versées aux débats, que figuraient également les 14 recommandations suivantes à l'entrée du parc :
" 1) Ne vous engagez pas dans un parcours/module inconnu. Effectuez une reconnaissance préalable afin d 'adapter votre utilisation.
2) Utilisez seulement les modules/parcours adaptés à votre niveau technique.
3) Evaluez votre prise d'élan.
4) Ne tentez pas des figures risquées dépassant votre niveau technique.
5) Echauffez-vous avant de vous lancer.
6) Vérifiez que la zone de réception soit libre avant de vous engager.
7) Lorsque vous êtes plusieurs à vouloir vous engager sur un module, annoncez votre départ.
8) Ne stationnez pas dans la zone de survol, la zone de réception ou le long du parcours.
9) En cas de chute, évacuez rapidement.
10) Ne remontez jamais la pente, même si vous avez perdu du matériel. Demandez à quelqu' un d'autre venant d'un haut de vous le rapporter.
11) Ne traversez jamais un parcours ou un module et soyez vigilant dans tous vos déplacements.
12) Le port de casque et de protections est vivement conseillé.
13) En cas d'accident barrez le parcours ou le module et prévenez les services de secours.
14) Pour faire des photos, restez en dehors du parcours. "
Sur la responsabilité de la SATA :
En application de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), l'exploitant de pistes de ski est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens à l'égard des usagers du domaine skiable ayant souscrit un forfait de ski.
Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient ainsi aux demandeurs de démontrer que la SATA a manqué à ses obligations, qu'il en est résulté un dommage et que ce dommage est en lien de causalité avec la faute commise.
Les exploitants d'un parcours sportif, comme un " snowpark ", sont tenus par une obligation de moyen de sécurité, de prudence et de diligence envers les pratiquants utilisant de manière autonome les installations mises à leur disposition. Ils doivent anticiper les risques et fournir une information suffisante pour signaler aux participants les dangers particuliers que celles-ci peuvent présenter soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit en raison de l'âge ou de l'inexpérience des participants. Ces exploitants doivent également mettre à la disposition des participants des installations tout à la fois réglementaires, sûres et adaptées à l'usage auquel elles sont destinées.
Les consorts [V] développent les mêmes moyens qu'en première instance en exposant que la SATA a manqué à son obligation de sécurité renforcée lorsque des aménagements spécifiques ont été apportés au terrain naturel, visant à en augmenter la dangerosité, en ne signalant pas suffisamment cette dangerosité, notamment par l'apposition de panneaux de couleur devant chaque bosse du parcours.
Ils précisent que les snowparks, régis par la norme AFNOR S52-107, doivent signaler le niveau de difficulté du parcours et des modules (de XS à XXL) et qu'à l'entrée des parcours les plus dangereux (XL et XXL), doit figurer l'indication " réservé expert '.
Ils soulignent que le snowpark de l'Alpe d'[Localité 16] juxtapose une piste bleue qui est peu délimitée et ne comporte pas, à l'entrée et sur les obstacles, d'indication du niveau de difficulté, le seule mention " expert " à l'entrée du parc étant insuffisante pour permettre, même à des skieurs expérimentés, de définir le degré de difficulté des bosses.
Ils précisent que [R], skieur de très bon niveau, avait appréhendé facilement les deux premières bosses sans qu'aucune signalisation ne lui permette d'apprécier la particulière dangerosité de la troisième.
Ils contestent toute faute de la victime qui ne skiait pas à une vitesse excessive et ne prenait pas de risque.
En réponse, la SATA et son assureur contestent la responsabilité de l'exploitant en soutenant que, n'étant soumise qu'à une obligation de sécurité de moyens, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d'une faute c'est-à-dire la présence d'un danger à caractère anormal ou excessif ne pouvant être évité ce qui n'est pas le cas.
Ils se prévalent de l 'existence d'un panneau d'information à l 'entrée du snowpark conforme aux normes en vigueur, explicitant un certain nombre de recommandations, ainsi que d'un marquage de la zone " expert " renvoyant à un niveau de difficulté très élevé.
Ils soulignent qu'en dépit des recommandations, la victime a emprunté les modules sans reconnaissance préalable, et qu'il résulte de la vidéo produite en demande que [R] [V] qui se savait filmé, skiait à une vitesse excessive et manquait de maîtrise dans la réception des premiers sauts.
Ils ajoutent que la troisième bosse ne présente pas plus de difficulté que les deux précédentes.
En l' espèce, les circonstances de l'accident sont très clairement visibles sur le film réalisé par la caméra " gopro " du père de la victime qui suivait son fils. La cour voit que M. [R] [G] s'est engagé sur une première bosse puis sur une seconde qu'il a franchies normalement, ralentissant entre chaque module et, utilisant la même technique sur la troisième, sur laquelle il a décollé un peu plus. Avant d'arriver au sommet de la 3e bosse, la cour relève qu'il se tient trop en arrière et les jambes insuffisamment pliées pour amortir le dénivelé, de sorte qu'il fait des moulinets avec les bras pour tenter de rétablir son équilibre. Le film ne permet pas de voir la réception du saut, les images suivantes montrant [R] à terre, assez loin de l'obstacle et ne pouvant se relever.
M. [R] [V] qui se considère comme 'un très bon skieur' n'en rapporte nullement la preuve par le visionnage de ce film qui montre au contraire un pratiquant abordant la bosse fatale dans une position non appropriée au relief, à une vitesse excessive pour son niveau de sorte qu'il ne peut que chuter en basculant visiblement en arrière. Son équilibre apparaissait déjà précaire sur le sommet des deux premières bosses.
Dès lors, ces observations qui témoignent de son niveau personnel ajoutées à l'indication 'zone Expert' devaient l'alerter sur le caractère trop difficile d'un tel parcours.
Les manquements invoqués par les demandeurs à l'encontre de la SATA se concentrent sur la signalétique du parcours et de ses obstacles. Ils lui reprochent de ne pas avoir délimité le " snowpark " par des filets orange et de ne pas avoir signalé le niveau de difficulté à l'entrée du parcours puis au niveau des modules, par des panneaux ronds de couleur conformes à la norme Afnor NF S52-107.
Il résulte des éléments produits aux débats que la norme Afnor NF S52-107 est applicable à compter du 4 avril 2015 aux " pistes de ski - aménagement des espaces freestyle " qui incluent les " snowparks ". Toutefois, il est bien précisé en exergue du document qu'il est d'application volontaire.
Ce document classe les parcours et modules suivant leur niveau de difficulté et précise " qu'un liseré orange indique au pratiquant qu 'il évolue dans un espace free-style.
En l'espèce, si ce liséré n'est pas présent, M. [R] [G] n'avait jamais prétendu avant l'instance d'appel qu'il était arrivé dans le parc sans s'en rendre compte et a toujours présenté son entrée dans celui-ci comme parfaitement consentie. Il n'a jamais nié avoir voulu emprunter les bosses du parcours en précisant qu'il le faisait de façon habituelle dans d'autres stations de ski ; le jour de l'accident, il savait donc qu'il ne se trouvait pas sur la piste ordinaire mais dans un snowpark dont il connaît les dangers.
En ce qui concerne les niveaux de difficulté, il n'est pas contesté qu'ils sont définis sur une échelle de six niveaux : vert XS (facile), bleu S (moyen), rouge M (difficile) et noir : L (très difficile) , XL (extrêmement difficile) et XXL (extrêmement difficile), le document précisant que " le niveau de difficulté d'un parcours correspond à celui des modules présents dans l'enchaînement principal indépendamment de l'existence d'une variante. Pour un même parcours, tous les modules sont de même niveau de difficulté ".
En outre, le texte précise que " les deux niveaux de difficulté " XL et XXL " s'adressent à des pratiquants experts " et que " le niveau de difficulté d'un parcours doit être indiqué au début de celui-ci, aux points de jonction ou de séparation (s..) par un dispositif comportant le code couleur et lettres conformes au tableau.'
Au titre des " dispositions complémentaires pour les parcours " XL " et " XXL ", il est précisé qu'à l'entrée de ces parcours, " un panneau de signalisation doit préciser " réservé expert ". Enfin, concernant " l'utilisation du balisage pour indiquer le niveau de difficulté d'un module ", le référentiel indique que " sur un tracé d 'un parcours, l'indication du niveau de difficulté d'un module est facultative ".
Les premiers juges ont donc, avec raison, considéré que la précision du niveau de difficulté de chacun des modules était facultative dans la norme Afnor mais pour autant, se sont assurés de ce qu'en l'espèce, le niveau de difficulté " expert " qui correspond aux plus hauts niveaux de l'échelle de difficulté était, conformément aux recommandations de la norme Afnor, clairement indiqué.
Or, inscrit en noir à l 'entrée du parcours, il était lisible, surtout pour un habitué des snowparks comme le jeune [R] se dit. Il apparaît en outre que ce dernier n'a pas procédé au repérage des bosses qu'il a empruntées pour vérifier si son niveau personnel lui permettait de les aborder.
Or, depuis la piste normale bordant le parc, il est très facile de le faire en glissant le long du parcours pour revenir à l'entrée de ce dernier en reprenant un équipement de remontée mécanique, contrairement à une piste de ski que l'on doit descendre pour en apprécier tout le dénivelé.
Le parc n'est pas surveillé et chaque skieur est libre de ses évolutions ce qui devrait induire une prudence et une diligence minimales dans ses choix.
La seule survenance d'un accident grave tel celui dont a été victime le jeune [R] ne peut servir à fonder l'anormalité du danger. Aucun obstacle ou problème d'enneigement sur les bosses n'a jamais été reproché par les consorts [V].
Les appelants ne font pas la preuve d'un risque anormal ou excessif dans l'aménagement du snowpark, dans le cadre d'un sport dangereux dont les pratiquants se doivent d'adapter leurs évolutions à l'environnement et à leur niveau personnel. Il en résulte que la décision de première instance doit être confirmée en tout point.
Sur les autres demandes :
La recherche de la responsabilité étant légitime en soi de la part d'une victime gravement blessée, aucune indemnité ne sera allouée en application de l'article 700 à la SATA non plus qu'à la CPAM.
En revanche, les consorts [V] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [R] [V], M. [Z] [V] et Mme [P] [K] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,