Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6S
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2022 - RG N° - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 53J - Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [L] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/945 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079
Représentée par Me Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte du 8 juillet 2013, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Mme [D] [R] ainsi qu'à M. [L] [E] un prêt de 133 800 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,45 %, destiné à financier l'acquisition d'un bien immobilier. L'engagement des emprunteurs était garanti par un cautionnement consenti par la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions (CEGC).
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la banque leur a notifié la déchéance du terme le 18 septembre 2020.
Le 4 novembre 2020, la société CEGC a, en sa qualité de caution, a réglé à la banque les sommes dues par les emprunteurs.
Par exploits des 24 et 26 novembre 2020, la société CEGC a fait assigner M. [E] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en condamnation solidaire au paiement de la somme de 120 860,23 euros. En cours de procédure, et suite à la vente du bien immobilier, la société CEGC a réduit le montant de sa demande à la somme de 4 489,54 euros.
M. [E] a reconnu la dette, mais a sollicité un délai de 24 mois pour s'en acquitter.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, en l'absence de comparution de Mme [R], le tribunal a :
- condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [D] [R] à payer à la CEGC la somme de 4 489,54 euros ;
- dit que l'intérêt légal court à compter de la signification du présent jugement ;
- accordé à M. [L] [E] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, la première mensualité devant intervenir avant le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité soldant le principal, les intérêts et les frais ;
- en conséquence, dit qu'il devra verser chaque mois 1/24 ème de la dette ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [D] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Surdey, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [L] [E] et Mme [D] [R] à payer à la CEGC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2022.
Mme [R] en a relevé appel le 8 juillet 2022.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023.
Par conclusions transmises le 1er septembre 2022, M. [E] demande à la cour :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer l'appel formé par M. [L] [E] recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que M. [E] devra verser chaque mois 1/24 ème de la dette, la première mensualité devant intervenir avant le 30 du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité soldant le principal, les intérêts et les frais ;
* condamné in solidum M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens ;
* condamné in solidum M. [E] et Mme [R] à payer à la CEGC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- de dire que M. [E] devra verser chaque mois la somme d'un euro, et régler le solde de la dette le 24ème mois ;
- de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 décembre 2022, Mme [R] demande à la cour :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- de recevoir Mme [D] [R] en ses demandes ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [E] [L] mais pas à Mme [R] [D] et l'a condamnée solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal :
- de reporter le paiement de la dette due par Mme [R] à la CEGC à un délai de 24 mois ;
- de dire qu'elle devra s'acquitter de la totalité du solde de la dette au plus tard le 24ème mois ;
A titre subsidiaire :
- d'échelonner le paiement de la dette de Mme [D] [R] due à la CEGC à raison de 24 échéances ;
En tout état de cause :
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, tant en première instance qu'à hauteur de cour.
Par conclusions transmises le 30 novembre 2022 dans le dossier concernant l'appel formé par M. [E], la société CEGC demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* accordé à M. [L] [E] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;
* dit qu'il devra verser chaque mois 1/24ème de la dette, la première mensualité devant
intervenir avant le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité soldant le principal, les intérêts et les frais ;
* dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme et sans régularisation dans le délai de 8 jours à compter d'une mise en demeure de régulariser le retard, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau de ce chef, sur l'appel incident interjeté par la SA CEGC,
- d'infirmer le jugement et de débouter M. [L] [E] de sa demande de délai de paiement ;
- y ajoutant, de condamner M. [L] [E] à payer à la SA CEGC la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Surdey Guy.
Par conclusions transmises le 7 décembre 2022 dans le dossier concernant l'appel formé par Mme [R], la société CEGC demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions à l'encontre de Mme [D] [R] ;
- y ajoutant, de condamner Mme [D] [R] à payer à la SA CEGC la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Surdey Guy.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que, dans le corps de ses écritures, la société CEGC met en cause la recevabilité de l'appel formé par Mme [R], en ce qu'il ne critique pas le jugement déféré, mais se borne à solliciter des délais de paiement. Force est cependant de constater que la société CEGC ne formule aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Au surplus, il sera relevé que la société CEGC n'a pas saisi de l'irrecevabilité d'appel le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître en vertu de l'article 914 du code de procédure civile.
Il sera constaté ensuite que le chef de la décision entreprise ayant condamné solidairement M. [E] et Mme [R] à payer à la CEGC la somme de 4 489,54 euros n'est remis en cause par aucune des parties à hauteur de cour.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [E] fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas de faire face à l'échelonnement de sa dette sur 24 mois, tel que fixé par le premier juge, et sollicite l'autorisation de s'acquitter de 23 mensualités d'un euro chacune, suivies d'une 24ème échéance correspondant au solde de la dette. L'économie de cette proposition d'apurement ressort en pratique du report de la dette à 24 mois. Or, l'appelant ne fournit pas le moindre élément de nature à démontrer une quelconque perspective d'évolution favorable de sa situation, de sorte que rien ne permet en l'état d'envisager qu'il soit en mesure de solder sa dette à l'échéance de 24 mois. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a accordé des modalités d'apurement refusées par M. [E], la demande de délais qu'il formule devant être rejetée.
Mme [R] sollicite elle-aussi le report de la dette à 24 mois, en faisant état d'une situation économique difficile. Là-encore, l'appelante ne fournit aucun élément établissant une perspective d'évolution favorable permettant d'envisager l'apurement de la dette à l'issue du délai de report sollicité. Il ne pourra donc être fait droit à cette demande. Subsidiairement, Mme [R] demande l'échelonnement de sa dette sur 24 mois. Les ressources et les charges dont elle justifie par les pièces qu'elle produit permettent d'envisager l'apurement de la dette au moyen d'échéances mensuelles représentant un 24ème de la somme due à la sociét CEGC, la dernière échéance étant majorée des intérêts et frais. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [E] et Mme [R] seront condamnés aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [L] [E] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [L] [E] ;
Y ajoutant :
Autorise Mme [D] [R] à s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités, selon détail suivant :
* 23 mensualités égales à 1/24ème de la dette ;
* une dernière mensualité égale à 1/24ème de la dette, majorée des intérêts et frais ;
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le cinquième jour de chaque mois, que la première mensualité devra l'être avant le cinquième jour du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt sera signifié, et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [L] [E] et Mme [D] [R] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment