Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3433
AS M N° : 1
Assignation du :
15 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R041
DEFENDERESSE
S.C.I. PASSCAIRE 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait citer la société Passcaire 76 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 15 007,28 euros, correspondant à des charges impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 outre l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n'a pas constitué avocat à l'audience du 13 mars 2024.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats afin de justifier que la citation délivrée au défendeur ait bien été effectué à son siège social.
L'affaire a été rappelé à l'audience du 4 septembre 2024 et le demandeur a soutenue oralement ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur non constitué.
Dans ses conclusions il soutient que l'adresse initiale de signification correspond bien au siège social tel qu'établi sur la fiche K bis de la société. Sur le fond, il maintient sur le principe de ses demandes en actualisant la somme sollicitée à 17 585,30 € arrêté au deuxième trimestre 2024.
Le défendeur n'a pas comparu ni n'a constitué avocat au cours de la procédure. Il sera néanmoins statué sur le fond à son égard conformément aux dispositions de l'article 472 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées.
SUR CE
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que la défenderesse est propriétaire des lots 1007 et 1273 de l'immeuble ainsi que les 257 et 225 tantièmes de parties communes rattachés à chacun de ces lots.
Il résulte également du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble qui s'est tenue le 7 juillet 2023 ainsi que le procès-verbal du 3 juin 2024 et qui ont approuvé les comptes de l'exercice 2022 et 2023 et adopté le budget prévisionnel 2024, des appels des charges ainsi que des relevés de compte que la défenderesse reste devoir la somme de 17 585,30 € au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2024, 2ème trimestre 2024 inclus.
Le syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation provisionnelle de la défenderesse dans la limite de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la sommation de payer valant interpellation suffisante de la défenderesse.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, et à verser, en vertu de l'article 700 du même code, au syndicat des copropriétaires la somme de 2000€ au titre des frais de procédure exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société Passcaire 76 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] :
* la somme de 17 585,30 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété échues au 1er juillet 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons La société Passcaire 76 aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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