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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-17.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.812

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., demeurant ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Alfred A..., demeurant HLM ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / de M. Maurice A..., demeurant ... (Haute-Saône), 3 / de Mme Nicole Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Claudine A..., demeurant ... (Haute-Saône), 5 / de Mme Denise X..., demeurant ... (Haute-Saône), 6 / de M. Jean-Paul A..., 7 / de Mme Nadine A..., demeurant tous deux à Domèvre-sur-Durbion (Vosges), tous agissant en qualité d'héritiers de Jules A..., décédé le 16 janvier 1990, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1142 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Z..., débitrice d'une obligation de soins envers M. A..., n'avait cessé d'exécuter cette obligation qu'à la suite d'exigences inadmissibles du créancier, a cependant condamné Mme Z... à payer aux héritiers de M. A... l'intégralité du prix, versé par celui-ci, de la part indivise de Mme Z... dans un immeuble acquis en commun en contrepartie de l'obligation de soins mise à la charge de Mme Z... ; En quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz