Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 335 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2005), que, par acte du 25 juin 1997, dressé par M. Le X..., notaire, les époux Y... ont vendu un immeuble leur appartenant sur lequel le Trésor public avait inscrit une hypothèque légale le 14 mai 1997 ; que le prix a été distribué sans désintéressement du Trésor public qui a assigné le notaire en responsabilité ; que ce dernier a appelé les époux Y... en garantie ;
Attendu que pour condamner M. Le X... et les époux Y..., in solidum, l'arrêt retient que la faute du notaire qui a reçu l'acte de vente alors qu'il était en possession d'un état hypothécaire établi depuis plus de deux mois ne mentionnant pas l'inscription du 14 mai 1997 comme la dissimulation des vendeurs qui ont eux-mêmes proposé au trésorier public une inscription hypothécaire sur leur immeuble ont concouru chacune à la réalisation du préjudice subi par le Trésor public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Trésor public ne formait aucune demande à l'encontre des époux Y..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... in solidum avec M. Le X... à payer diverses sommes au Trésor public, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Le X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Z...
Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
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