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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00298

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÉT N° du 15 MAI 2024 N° RG 23/298 N° Portalis DBVE-V- B7H-CGID JJG-J Décision déférée à la cour : jugement du triubnal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 31 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/1051 Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] A [Localité 2] C/ [K] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice Syndicap Immobilier [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [C] [K] né le 2 décembre 1940 à [Localité 4] (Tunisie) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 29 octobre 2021, M. [C] [K] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 27 août 2021 et de désignation d'un administrateur de la copropriété. Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a : Annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 27 août 2021, Constaté que la désignation du cabinet Syndicap immobilier en qualité de syndic est par conséquent annulée, Débouté M. [C] [K] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, Débouté M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts, Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes, Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à supporter les entiers dépens de l'instance, Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à M. [C] [K] la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [C] [K] sera exonéré de la quote part afférente au paiement de ces sommes en sa qualité de copropriétaire, Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic Syndicap immobilier, a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : Annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 27 août 2021, Constaté que la désignation du cabinet Syndicap immobilier en qualité de syndic est par conséquent annulée, Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes, Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à supporter les entiers dépens de l'instance, Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à M. [C] [K] la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [C] [K] sera exonéré de la quote-part afférente au paiement de ces sommes en sa qualité de copropriétaire. Par conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic Syndicap immobilier, a demandé à la cour de : Infirmer le jugement dont appel. Statuant à nouveau, Débouter M. [C] [K] de ses fins et prétentions. Condamner M. [C] [K] à payer à SDC Syndicap immobilier, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 31 août 2023, M. [C] [K] a demandé à la cour de : Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] d'établir sa qualité à agir ; Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 27 août 2021 - Constaté que la désignation du cabinet Syndicap immobilier en qualité de syndic était annulée L'infirmer pour le surplus, Et, statuant de nouveau, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à M. [C] [K] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer  à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de toutes ses demandes ; Juger que M. [C] [K] sera exonéré de la quote-part afférente au paiement de ces sommes dues en sa qualité de copropriétaire ; Sous toutes réserves. Par ordonnance du 1er février 2024 (sic), la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1er février 2024. Le 1er février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme elle l'a fait la première juge a retenu qu'il n'était pas rapporté que la convocation pour l'assemblée générale du 27 août 2021 avait été initiée par un simple copropriétaire et non par le syndic dont le mandat avait été précédemment annulé, et qu'en conséquence cette assemblée générale devait être annulée avec pour effet l'annulation de la désignation du syndic, sans nécessité de désignation d'un administrateur provisoire, le tout avec le prononcé de l'exécution provisoire. * Sur la recevabilité de l'appel M. [C] [K], en page n° 3 de ses écritures, s'interroge sur la qualité à agir du syndic, Syndicap immobilier, et sur la recevabilité de son appel. L'appelant n'a pas conclu sur ce point. Il convient de rappeler que la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndicat des copropriétaires s'il dispose certes d'une personnalité morale qui lui permet d'être représenté, voit sa capacité à ester conditionnée par deux éléments. En premier lieu, cela est propre à la personnalité morale du syndicat des copropriétaires, celui-ci ne peut être représenté en justice que par un syndic régulièrement élu. Or, en l'espèce, depuis le prononcé du jugement 31 mars 2023 dont appel, assorti de l'exécution provisoire, ledit syndicat n'a plus de syndic pour le représenter, l'assemblée générale l'ayant désigné ayant été annulée. L'appelant, alors que cette question est dans le débat, ne justifie d'aucune décision ni même de demande d'ailleurs, relative à la suspension de l'exécution provisoire prononcée, en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ainsi, le syndic Syndicap immobilier ne pouvait représenter le syndicat des copropriétaires en justice et donc interjeter appel en son nom, l'annulation de sa désignation par jugement étant d'exécution immédiate, à défaut de demande de suspension des effets de celui-ci. L'appel interjeté est donc irrégulier pour défaut de qualité à agir du représentant de l'appelant et la cour doit se déclarer non valablement saisie, ce qui empêche l'examen des demandes objet de l'appel. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; il convient donc, en conséquence, de les débouter de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [C] [K] doit être exonéré de la quote-part afférente au paiement de l'intégralité des sommes dues par l'appelant au titre des frais de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit la fin de non-recevoir développée par M. [C] [K] en ce que l'appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par Syndicap immobilier en qualité de syndic, est irrégulier, pour défaut de qualité à agir dudit syndic, Déclare irrecevable l'appel interjeté, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au paiement des entiers dépens, Déboute M. [C] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Exonère M. [C] [K] de la quote-part afférente au paiement de l'intégralité des sommes dues par l'appelant au titre des frais de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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