Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° X 15-25.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sopra Steria Group, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Montreuil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Fédération communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Fédération communication conseil culture CFDT et de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopra Steria Group à payer au syndicat Fédération communication conseil culture CFDT et à Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que le site de Montreuil de la société Sopra Steria group était un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical et D'AVOIR débouté la société Sopra Steria group de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'est pas organisée en établissements distincts et de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme A... Q... en tant que déléguée syndicale du syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt pour l'établissement de Montreuil ;
AUX MOTIFS QUE « la société Sopra Steria group ne saurait invoquer de n'être pas organisée en établissements, alors que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 8 juin 2015 (rendu avant le dépôt de la présente requête) mentionne que l'établissement de Manhattan est un établissement distinct dans le cadre de l'élection des délégués du personnel, et permet donc la désignation d'un représentant syndical sur ce périmètre. / [
] L'article L. 2143-3 alinéa 1 du code du travail prévoit que "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur". / La jurisprudence adoptait traditionnellement, pour la définition du périmètre de l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical, la communauté de travail, les intérêts propres des salariés sous la direction d'un représentant de l'employeur. / Une conception différente a été reconnue postérieurement à la loi du 20 août 2008, par laquelle la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre. / La loi du 5 mars 2014 est venue ajouter un 4ème alinéa à cet article, prévoyant que la désignation "peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques". Le rapport réalisé au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi précise que cet ajout correspond à une volonté de permettre la désignation des délégués syndicaux "au plus près des salariés". / Il n'est pas contesté par la demanderesse que le site de Montreuil comporte plus de 50 salariés, ni qu'il est placé sous la direction d'un représentant de l'employeur. La contestation porte sur la notion de "communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques". / Au soutien de ses prétentions, la société Sopra Steria group indique que l'intégralité de la société a la même activité, à savoir la prestation informatique pour le compte de clients, que les problèmes de transports en commun sont partagés par l'ensemble des salariés du groupe, de même que les salles de repos ou d'allaitement. La Fédération F3C Cfdt estime que les conditions légales pour la reconnaissance d'un établissement distinct sont remplies, attestées par plusieurs arguments : - l'obligation d'aller chercher les tickets restaurants au site de Manhattan. La défenderesse apporte la preuve que les salariés de Montreuil doivent se rendre physiquement au site de Manhattan pour prendre possession de leurs tickets restaurant. La société Sopra Steria group indique que c'est le cas de l'ensemble des sites de l'entreprise, mais n'apporte aucun document à l'appui de cette affirmation ; -l'existence d'un centre de services. L'employeur reconnaît que le site de Montreuil est un centre de services fonctionnant de manière transversale, mais rappelle que ce n'est pas le seul dans ce cas (il y a 6 sites dans ce cas) et que cela n'a pas d'incidence sur les conditions de travail. Les défendeurs indiquent que cela entraîne au contraire des conditions de travail différentes, les salariés travaillant sur plusieurs projets simultanés et à distance, en relation avec les différentes "business unit" qui sont en lien avec les clients. L'employeur n'a pas contesté cette affirmation ; - le travail sur dossiers classés secret-défense et le badge avec photo. La Fédération F3C Cfdt produit un compte rendu du Chsct du 23 septembre 2011 évoquant le projet de mise en place d'un port de badge sur le site de Montreuil, "ce site hébergeant de plus en plus de projets dits "sécurisés" [
] Le site de Montreuil a été privilégié pour héberger des projets dont les clients exigent un niveau de sécurité avancé sur le plan des données mais également sur les contrôles d'accès aux systèmes d'information". Un procès-verbal du comité d'établissement Sopra group du 25 juillet 2013 traite de la sécurité du site de Montreuil, au vu des projets confiés par le ministère de la défense et mentionne que les deux tiers des projets traités à Montreuil sont sensibles ou classés secret-défense. Il précise que le site de Chartres de Bretagne fera l'objet d'un dispositif similaire. La société Sopra Steria group produit la preuve de ce que le site de Chartres de Bretagne est chargé de dossiers classés secret-défense et que le site de Nantes a mis en place un système de badges avec photo. Elle produit également le règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit la possibilité de mise en place de badges avec photo "sur plusieurs sites de l'entreprise" ; - les jeudis de Montreuil. La société Sopra Steria group indique que les "jeudis de Montreuil" ne sont qu'une initiative locale, traitant de sujets dépassant largement le cadre de l'entreprise et que d'autres sites, comme Nantes, ont mis en place de telles réunions. Elle précise que les "jeudis de Montreuil" n'ont plus lieu depuis plusieurs mois. Pourtant, la Fédération F3C Cfdt rapporte la preuve que ces réunions ont toujours lieu et abordent des thèmes liés à l'informatique. / Il résulte de l'ensemble de ces éléments et arguments que le site de Montreuil regroupe deux spécificités : être un centre de services et se voir confier en priorité les dossiers sensibles ou secret-défense. Ces deux spécificités entraînent des conséquences sur l'organisation du travail, notamment le travail à distance de clients, en transversalité par rapport aux "business unit" et impliquant des règles de sécurité particulières. Il ne peut être argué que le fait que d'autres sites partagent ces spécificités exclut la qualification d'établissement. L'existence d'intérêts propres et de revendications spécifiques prévue par les textes ne signifie pas leur exclusivité dans l'entreprise, l'appréciation devant lieu au cas par cas pour chaque site concerné. Ainsi, il ressort des éléments fournis que le règlement intérieur de l'entreprise a été modifié pour que le site de Montreuil puisse être doté de badges avec photos, que seul le site de Nantes en est également doté, sur les 56 sites que compte l'entreprise en France. Par ailleurs, seul le site de Chartres de Bretagne est chargé de dossiers secret-défense en sus de celui de Montreuil. Enfin, il est démontré l'existence d'une véritable communauté de travail, partageant des moments conviviaux autour de thèmes professionnels ou para-professionnels dans le cadre des "jeudis de Montreuil", et portant des revendications spécifiques notamment autour de l'attribution des tickets-restaurant. / En conséquence, il doit être considéré que le site de Montreuil est un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical. La demande d'annulation de la désignation de Madame A... Q... en tant que déléguée syndicale pour la Fédération F3C Cfdt sera donc rejetée » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui est applicable à la cause, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il en résulte qu'un site ne peut constituer un établissement distinct dans lequel la désignation d'un délégué syndical peut intervenir que si ce site présente des spécificités que ne présente aucun des autres sites de l'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, en énonçant, pour juger que le site de Montreuil de la société Sopra Steria group était un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical et, pour, en conséquence, débouter la société Sopra Steria group de ses demandes, que le site de Montreuil regroupait des spécificités, tenant à ce qu'il était un centre de services et se voyait confier en priorité les dossiers sensibles ou secret-défense, que ces deux spécificités entraînaient des conséquences sur l'organisation du travail, notamment le travail à distance des clients, en transversalité par rapport aux « business units » et impliquant des règles de sécurité particulières, qu'il ne pouvait être argué que le fait que d'autres sites partageaient ces spécificités excluait la qualification d'établissement et que l'exigence d'intérêts propres et de revendications spécifiques prévue par les textes ne signifiait pas leur exclusivité dans l'entreprise, l'appréciation devant avoir lieu au cas par cas pour chaque site concerné, le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir estimé que le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt et Mme A... Q... apportaient la preuve que les salariés du site de Montreuil devaient se rendre physiquement au site de Manhattan pour prendre possession de leurs tickets restaurant, pour juger que le site de Montreuil de la société Sopra Steria group était un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical et, pour, en conséquence, débouter la société Sopra Steria group de ses demandes, que la société Sopra Steria group indiquait que c'était le cas de l'ensemble des sites de l'entreprise, mais n'apportait aucun document à l'appui de cette affirmation, quand il appartenait au syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt et à Mme A... Q... d'apporter la preuve que les salariés des sites de l'entreprise autres que celui de Montreuil ne devaient pas se rendre physiquement au site de Manhattan pour prendre possession de leurs tickets restaurant, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, seule une organisation syndicale représentative dans un établissement peut désigner un délégué syndical dans cet établissement ; qu'en déboutant la société Sopra Steria group de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme A... Q... en tant que déléguée syndicale du syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt pour l'établissement de Montreuil, sans constater que le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt était représentatif dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois s'étant fondé sur l'existence d'un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 8 juin 2015, pour débouter la société Sopra Steria group de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'est pas organisée en établissements distincts, la cassation à intervenir de ce jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 8 juin 2015, sur le pourvoi en cassation, enregistré sous le n° H 15-20.168, formé à son encontre par la société Sopra Steria group, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la société Sopra Steria group de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'est pas organisée en établissements distincts, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.