Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-17.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.207
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marthe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de la Société nouvelle SOVECA, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment à La Maison Neuve, Château Guibert, 85320 Mareuil-sur-Lay Dissais, et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second étant pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 1993) que, par acte du 15 mars 1988, la société à responsabilité limitée Société vendéenne de cailles (la SOVECA), dont la gérante était Mme X..., a donné en location-gérance à la Société nouvelle SOVECA (la SNS) un fonds de commerce d'abattage de volailles ;
que, le 12 avril 1988, la société SOVECA a été mise en liquidation des biens ;
que, par acte du 26 avril 1988, le syndic de la liquidation des biens de la SOVECA, agissant ès qualités, et la SNS, sont convenus de résilier le contrat de location-gérance à compter du 31 mars 1988, au motif expressément invoqué de la décision de l'administration vétérinaire de retirer l'agrément "exportation" d'un abattoir dépendant du fonds litigieux ;
que la SNS qui, lors de la conclusion de la location-gérance, s'était engagée à poursuivre tous les contrats en cours souscrits par la SOVECA, a cessé d'assurer le remboursement d'un prêt consenti à cette dernière par la société SOFINAT ;
que celle-ci a obtenu que Mme X..., qui s'était portée caution de la SOVECA, soit condamnée au remboursement du prêt ;
que Mme X... a assigné la SNS en garantie, estimant que la résiliation du contrat de location-gérance, dont les redevances devaient lui permettre le remboursement du prêt, était à l'origine de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'elle a soutenu, à cet effet, que la convention de résiliation ne lui était pas opposable, que l'abattoir qui avait fait l'objet du retrait d'agrément n'avait pas été donné en location-gérance et que la SNS avait revendu, avant la résiliation du contrat, la clientèle attachée au fonds litigieux ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il est bien exact que la SARL SOVECA était en liquidation des biens lors de la signature de l'avenant de résiliation du contrat de location-gérance, il n'en était pas de même lorsque la locataire-gérante avait dénoncé ce contrat les 30 et 31 mars 1988, tant et si bien qu'à cette époque, la dénonciation du contrat faite auprès du tribunal de commerce et du commissaire à l'exécution du concordat devait impérativement être également notifiée à la bailleresse, dont Mme X... était la gérante ;
qu'en se bornant à retenir la date de signature de l'avenant de résiliation pour juger si cette dernière avait ou non qualité pour être avisée, sans même prendre en considération la date à laquelle la convention avait été dénoncée par la locataire-gérante ni rechercher si, à la date en question, cette dernière ne devait pas impérativement aviser la bailleresse de son intention de résilier, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, dans un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, seuls les éléments du fonds expressément mentionnés au contrat font l'objet de la location-gérance, les indications portées au registre du commerce n'ayant d'effet qu'à l'égard des tiers ;
que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de la convention liant les parties et de la violation des articles 1134 ainsi que 1156 et suivants du Code civil que la cour d'appel a jugé que l'abattoir dont le contrat ne faisait nullement mention faisait lui aussi partie de la location-gérance ;
alors, en outre, qu'en énonçant que la locataire-gérante avait, à la lecture de l'extrait du registre du commerce, "pu penser" que l'objet du contrat s'étendait au deuxième abattoir, et qu'il y avait "tout lieu de penser" que l'affirmation figurant dans l'acte de résiliation relativement à l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du fonds correspondait à la réalité, la cour d'appel a émis de simples hypothèses ;
que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, que l'intimée n'avait jamais prétendu dans ses écritures d'appel que l'action de Mme X... ne pouvait aboutir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'autant qu'elle était en mesure de prouver que le syndic avait été induit en erreur et qu'aucune preuve n'était rapportée en ce sens ;
qu'en retenant ce moyen d'office et sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que Mme X... justifiait l'affirmation selon laquelle la locataire-gérante avait cédé la clientèle du fonds de commerce à une entreprise concurrente en versant aux débats un courrier émanant des employés qui protestaient contre cette cession ;
que la cour d'appel a donc inexactement affirmé en violation de l'article 1353 du Code civil, et sans s'expliquer sur cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, que Mme X... ne fournissait aucun justificatif de nature à étayer ses allégations ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant déduit la résiliation du contrat de location-gérance de la convention passée, le 26 avril 1988, entre la SNS et le syndic de la liquidation des biens de la SOVECA, lequel avait qualité pour représenter seul la société débitrice à la date précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que la SNS a soutenu en cause d'appel que, si l'abattoir dont l'agrément avait été retiré n'avait pas été donné en location-gérance, le syndic n'aurait pu, sans commettre de faute, signer la convention de résiliation dans les termes qu'elle contenait et qu'il appartenait alors à Mme X..., si elle devait rechercher la responsabilité d'une tierce personne, de mettre en cause celle du syndic ;
qu'en énonçant que l'action de Mme X... en responsabilité délictuelle dirigée contre la SNS ne pourrait aboutir qu'à la condition qu'elle prouve que cette dernière avait induit le syndic en erreur et en retenant qu'une telle preuve n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que Mme X... n'établit pas, par ses productions, que la pièce invoquée ait été régulièrement versée aux débats et soumise à l'examen de la cour d'appel ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société nouvelle SOVECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1897
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