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Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-86.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.547

Date de décision :

14 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : KILFIGER Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 septembre 1990, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de viol, séquestration de personne et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 80, 105, 151, 154, 122 alinéa 5, 123 alinéa 3, 132 alinéa 1, 133 alinéa 1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 94, 101, 114 alinéa 2, 115 alinéa 1 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 201, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer l'ordonnance rejetant la mise en liberté de Kilfiger, prononcé par une décision motivée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ; Que c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est refusée à examiner les nullités de procédure alléguées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, abstraction faite d'une erreur matérielle quant à sa date ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, ç Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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