Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.205
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette A..., épouse X...
Y..., demeurant à Trun (Orne), Ommoi,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1988 par le tribunal d'instance d'Argentan, au profit de M. Serge Z..., demeurant à Souge le Ganelon (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. Z... le coût de certains travaux, le tribunal, statuant en dernier ressort sur la demande introduite par M. Z... agissant en son nom personnel, a retenu que les travaux avaient été commandés par Mme Y... ;
Attendu qu'en se prononçant de la sorte, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... soutenait que la somme réclamée était due, non à M. Z..., mais à la société Z... et qu'il n'était jusitifé d'aucune cession de créance au profit du demandeur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alençon ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Argentan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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