Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° R 19-13.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. H... Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme K... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. C... Y..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-13.936 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme M... N..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme R... Y..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts Y..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la limite de la parcelle située sur la commune de Belley cadastrée section [...] appartenant à M. H... Y..., Mme K... Y... épouse X..., Mme R... Y... épouse Q... et monsieur C... Y... avec les parcelles limitrophes cadastrées [...] et [...] appartenant à Mme M... P... née N... et monsieur F... P..., devait être fixée selon une ligne passant aux points K-A-J-H-L-M-K tels que figurée sur le plan figurant en page 12 du rapport d'expertise de monsieur T... du 13 juin 2017 et joint en annexe du présent arrêt, la zone matérialisée sur ledit plan par les points M-L-G-F-M correspondant au passage commun assurant la desserte des trois parcelles [...] et [...] ;
Aux motifs que monsieur U..., géomètre-expert missionné unilatéralement par les consorts Y..., avait considéré après analyse des titres de propriété Y..., des relevés de l'ancienne matrice cadastrale et du relevé cadastral actuel, mais également du relevé délivré par les archives départementales de l'Ain, que la parcelle [...] provenait d'une partie de l'ancienne parcelle [...] et avait une contenance de 1are 05 centiares, soit 105 m² ; qu'il avait considéré que l'expert judiciaire L... avait omis une contenance pour le calcul de la limite séparative entre le jardin Y... et le jardin P... en s'abstenant de tenir compte d'une mutation survenue en 1895, la somme de 1are 05 centiares étant le produit de l'addition de deux anciennes ventes (0 are 48 centiares et 0 are 57 centiares), la contenance de 105m² étant mentionnée de manière ininterrompue depuis 1895 dans les actes de mutation ultérieurs, jusqu'à celui du 22 avril 1961 (acquisition par les époux Y... de la parcelle de jardin litigieuse ) ; que ces conclusions étaient manifestement en contradiction avec celles de l'expert judiciaire L..., ce dernier ayant considéré que la parcelle [...] des consorts Y... avait une contenance de centiares depuis le renouvellement cadastral de 1975 ; qu'initialement, la parcelle [...] en nature de jardin avait une superficie de 1a 90 ca, soit 190m² et était la propriété de monsieur V... S..., lequel avait procédé à la division de cette parcelle en vendant 0 are centiares de celle-ci à monsieur W... I..., époux de sa fille O... S..., et 0 are centiares à monsieur A... G..., ne conservant pour lui qu'une surface de 0 are et 95 centiares(mutation enregistrée en 1850) ; qu'ensuite, M. S... avait vendu à monsieur A... G... une surface supplémentaire de 0 are et 38 centiares, de telle sorte qu'il ne restait en sa possession que 0 are et 57 centiares (mutation enregistrée en 1862) ; qu'à la suite de son décès survenu en novembre 1859, sa veuve, madame S... avait hérité des 3/5ème des biens immobiliers dépendant de la succession et de la communauté; que pour la remplir de ses droits, il lui avait été attribué, selon l'acte notarié de partage du 21 mars 1860, notamment la maison d'habitation sise [...] ainsi que « les 3/5èmes en étendue à prendre du côté du nord, d'un jardin situé au dit faubourg du Montillet de la contenance totale d'environ un are et cinquante centiares, confiné dans son ensemble, au midi à E... et mariés S..., au levant par maison appartenant aux mêmes dans laquelle se trouve une allée où se trouve le passage pour fruiter et défruiter ledit jardin (
) les 3/5èmes précités seront mesurés déduction faite du terrain qui sert en ce moment de passage à pied à mariés et E... S... pour fruiter et défruiter leur jardin » ; que la portion mise en ce lot a sa direction du levant au couchant, en est déterminée, quant à sa largeur qui est d'environ trois mètres par des limites plantées. » ; que la notion de « portion mise en ce lot » doit s'entendre comme correspondant, non pas au terrain servant de droit de passage, mais au lot constitué par le jardin (les autres lots étant la maison d'habitation, et une parcelle en nature de bois) ainsi qu'en atteste la même référence de « lot » faite au sujet de l'attribution de la maison d'habitation; qu'il doit être ainsi retenu que la parcelle de jardin attribuée à madame veuve S... avait une largeur de trois mètres, et une longueur (« l'étendue ») de 3/5èmes excluant l'assiette du droit de passage ; que par acte du 17 avril 1882, madame veuve S... remariée D..., a vendu ce jardin à la veuve de monsieur J... B..., l'acte de vente précisant que ce jardin avait « une contenance d'environ 50 centiares » ; que l'expert judiciaire T... a recherché dans les registres hypothécaires de la commune de Belley conservés aux archives départementales de Belley l'existence d'actes de vente ayant pu donner lieu à la mutation administrative figurant au cadastre de 1895, selon laquelle madame veuve de monsieur J... B... (auteur des consorts Y...) serait devenue propriétaire de ce jardin pour une surface totale de 105 m² (0 are 48 centiares vendus initialement à monsieur W... I... et 0 are 57 centiares vendus par madame veuve S... remariée D... ; que s'agissant de monsieur J... B..., l'expert a mis à jour uniquement deux actes enregistrés, à savoir l'acte d'acquisition du 17 juillet 1882 faisant état de 50 centiares et un acte de succession de juillet 1927 au profit de sa fille unique NJ... ; que s'agissant de madame veuve J... B..., il n'a été découvert que l'acte précité du 17 avril 1882 ; qu'enfin, s'agissant de madame veuve S... remariée D..., aucun acte autre que celui du 17 avril 1882 n'a pu être trouvé ; qu'ainsi, il n'est pas établi l'existence d'un acte translatif de propriété concernant la parcelle de 0 are 48 centiares au profit de monsieur J... B... ou de sa veuve ; que d'ailleurs les consorts Y... ne communiquent pas davantage l'acte ou les actes notarié(s) de nature à attester d'une telle cession ; qu'il doit être en conséquence admis que la contenance du jardin litigieux tel qu'acheté le 17 avril 1882 par madame veuve B... à madame veuve S... remariée D..., désormais propriété des consorts Y..., avait une contenance de 50 centiares, soit 50mètres carrés ; que l'expert T... à la faveur de ses investigations a pu vérifier que la référence à la largeur de trois mètres dans l'acte de partage du 21 mars 1860 correspondait bien à une superficie de 50 m² telle que visée dans l'acte de vente du 17 avril 1882, tout en indiquant que la situation des lieux est conforme à ces deux actes ; que l'analyse de monsieur T... s'avère être pertinente en ce qu'elle se fondait sur des actes que les précédents experts n'avaient pas du tout examinés (acte du 21 mars 1860) ou mal analysés (acte du 17 avril 1882) ; qu'elle ne saurait être combattue par le fait que les actes de mutation successifs à compter de 1895 mentionnent pour la parcelle [...] une contenance de 105 m² (1are 05 centiares) en reproduisant successivement la même erreur, étant rappelé que les relevés cadastraux mentionnant une superficie de 105 m² ne font pas preuve de propriété des surfaces retranscrites ; qu'il ne saurait être tenu compte du cadastre rénové en 1975 fixant la superficie de la parcelle [...] à 66 m², cette contenance procédant d'une erreur manifeste dans la mesure où aucun acte de mutation n'a été enregistré en ce sens que les moyens développés par les consorts Y... pour dénoncer les conclusions de l'expertise T... ne sont pas autrement fondés en ce qu'ils ne sont pas de nature à combattre le constat objectif de l'absence de titre établissant la cession d'une superficie de 0 are 48 centiares qui serait venue accroître la propriété de leur auteur pour aboutir à une superficie du jardin de 1 are 05 centiares ; qu'il y avait lieu, au vu de ces considérations et constatations, d'infirmer le jugement querellé et de dire que le bornage de la parcelle litigieuse [...] devrait être réalisé conformément au plan proposé par monsieur T..., expert judiciaire, qui a exactement tiré les conclusions de ses investigations à partir de l'étude pertinente des actes translatif de propriété, et fixé les limites de cette parcelle par rapport au passage commun dont il était fait état dans l'acte de partage précité du 21 mars 1860 et qui permet désormais la desserte des trois parcelles [...] et [...] ; qu'il y avait lieu de commettre à nouveau monsieur T..., géomètre-expert, avec mission d'établir un plan de bornage conforme au plan annexé à son rapport d'expertise du 13 juin 2017 et de procéder à la mise en place des nouvelles bornes conformément à ce plan ; que ces diligences (plan de bornage et pose des bornes) seront effectuées aux frais communs des parties ;
Alors que l'existence d'actes de mutation successifs depuis plus de cent ans relatifs à une parcelle permet au possesseur de cette parcelle, demandeur à l'action en bornage, d'opposer son droit de propriété à son adversaire qui ne détient de son côté aucun titre démontrant sa propriété d'une partie de la parcelle litigieuse et qui a renoncé à invoquer la possession acquisitive trentenaire ; qu'en infirmant le jugement qui avait fixé les limites des parcelles au vu des différentes mutations notariées dont se prévalaient les consorts Y..., après avoir constaté que ces actes de mutation successifs à compter de 1895 mentionnaient qu'ils étaient propriétaires d'une parcelle d'une superficie de 105 mètres carrés et que les consorts P... n'invoquaient ni titre de propriété ni possession trentenaire à même de combattre ces titres de mutation successifs, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.
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