Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023. 2303678
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303678
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DCA Consulting demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023 le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier, en date du 4 juillet 2023 adressé au moyen de l'application Télérecours, la SAS DCA Consulting a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8-6.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions citées au point 2, la SAS DCA Consulting a été invitée par une lettre en date du 4 juillet 2023 adressée au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont elle a pris connaissance le 4 juillet 2023 à 13h28, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DCA Consulting.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DCA Consulting et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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