Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAN4
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour par ordonnance du 14 juin 2024, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Y] [C], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [H] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [X] alias [F] [N]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [X] alias [F] [N], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 septembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 12H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] alias [F] [N] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [B] [X] alias [F] [N], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité le 21 novembre 2024 à 12h15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [B] [X] alias [F] [N], ainsi que les observations de Madame [Y] [C], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [B] [X] alias [F] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 novembre 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la seconde prolongation s'est écoulé,
'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux tant suffisant pour justifier la mesure.
En l'espèce, la requête de la préfecture se fonde sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes le 10 septembre 2024, procédant à de nombreuses relances les 27 septembre, 8, 17 et 30 octobre et dernièrement 18 novembre. S'il a bien été reconnu par les services consulaires algériens par lettre du 11 août 2023.
Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement. Il ne peut donc pas être déduit du silence des autorités étrangères pendant deux mois que la délivrance du laissez passer consulaire serait impossible dans le bref délai des 15 jours que prévoit la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] alias [U] [N]. Ainsi, le motif selon lequel l'administration serait dans l'impossibilité de faire mettre en 'uvre le départ de [X] [B] alias [U] [N] est inopérant.
Au surplus, M. [X] [B] alias [U] [N] a été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement le 7 septembre 2018 pour des faits de vol en réunion et de recel de vol, vol aggravé par deux circonstances, puis le 3 juillet 2019 à 4 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Enfin, il a été condamné une troisième fois le 10 avril 2023 pour des faits de violences en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et maintien irrégulier sur le territoire français. Il est convoqué devant la cour d'assises d'appel de la Charente le 24 mars 2025 pour une affaire d'homicide volontaire avant été acquitté en première instance.
Le critère de la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportment de l'intéressé et le cas échéant sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation. En retenant ce critère prévu par la loi comme motif de prolongation de la mesure de rétention administrative, il ne s'agit pas d'appliquer une deuxième sanction pour des faits qui ont déjà fait l'objet d'une décision de culpabilité et d'une condamnation, mais de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il se déduit de ces condamnations une inscription de M. [X] [B] alias [U] [N] dans la délinquance avec une progression en intensité dans les faits reprochés, passant des atteintes aux biens à celles aux personnes. La menace à l'ordre public est donc bien caractérisée au sens de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement à la requête de troisième prolongation de la rétention administrative.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce point faisant l'objet d'une jurisprudence constante. Peu important la volonté de l'intéressé de quitter le territoire et l'évolution de ses garanties, le juge ne peut ordonner une assignation en l'absence de remise de son passeport valide. Le moyen n'est donc pas fondé.
S'agissant de ses garanties de représentation, marié à [J] [R], cette dernière vient de sortir de détention est hébergée par Mme [S] qui atteste le 20 novembre 2024 l'héberger depuis cette date et pouvoir également héberger M. [X] [B] alias [U] [N]. Sans domicile et sans ressources, M. [X] [B] alias [U] [N] ne justifie pas de documents d'identité. S'il assure qu'il respecterait une assignation à résidence, il convient de rappeler qu'il n'a pas respecté ses précédentes OQTF en date des 25 octobre 2017 et 14 août 2020 ni les assignations en résidence des 25 octobre 2017, 14 août 2020 et 28 juillet 2023.
Le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, ayant indiqué qu'il s'opposait à son retour en Algérie.
M.[X] [B] alias [U] [N] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] alias [U] [N] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 15 jours.
M.[X] [B] alias [U] [N] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [B] alias [U] [N]
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2024,
Déboutons M. [X] [B] alias [U] [N] de ses demandes,
Déboutons Maître Zine HASAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Président,
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