Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-24.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.900
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° N 18-24.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... N..., veuve T..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme R... U..., veuve T..., domiciliée [...] ,
3°/ M. F... T..., domicilié [...] ,
4°/ M. B... T..., domicilié [...] ,
5°/ M. V... T..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Q... T..., épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hôpital privé Dijon Bourgogne, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Clinique de Chenove,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat des consorts T..., de la SCP Richard, avocat de la société Hôpital privé Dijon Bourgogne ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts T....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts T... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il n'est pas contesté, ni contestable, que M. T... a été sujet, dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, à des troubles à type d'anxiété et d'hallucinations, lesquels se sont traduits par un épisode d'agitation et de confusion particulièrement intense dans la nuit ayant précédé son décès ; qu'il ressort des expertises médicales réalisées dans le cadre de l'information judiciaire par le professeur E... et le docteur I... qu'en l'absence d'antécédents psychiatriques déclarés, ces troubles pouvaient être mis en relation avec les effets secondaires d'un médicament ou d'une association de médicaments, avec le sevrage brutal des morphiniques qui avaient été administrés au patient, ou encore avec un syndrome psychotique post-opératoire aigu ; que les experts ont souligné que la composante anesthésique n'appelait aucune observation critique, que ce soit en pré-anesthésique, per-anesthésique ou post-anesthésique, que tous les médicaments administrés à chaque étape de la prise en charge étaient justifiés sur le plan thérapeutique, mais aussi délivrés selon une posologie adaptée, et que le traitement morphinique avait été de courte durée ; qu'ils en ont conclu qu'aucun manquement n'avait été commis sur le plan strictement thérapeutique ; que dès lors, la seule question qui se pose s'agissant de la détermination d'une éventuelle responsabilité du service hospitalier dans le décès de M. T... est celle de l'adéquation de la surveillance dont celui-ci a fait l'objet eu égard à son état ; que le contrat d'hospitalisation fait en effet naître à la charge de l'établissement de soins une obligation de surveillance et de sécurité, qui s'analyse en une obligation de moyens dont le respect s'apprécie au regard du profil du patient et des éléments dont disposait l'établissement pour évaluer et prévenir la réalisation du risque ; qu'en l'espèce, s'agissant en premier lieu du profil de M. T..., il n'est fourni strictement aucun élément en faveur de troubles psychiatriques ou psychologiques préexistants, ni d'un état dépressif de nature à laisser craindre un risque de passage à l'acte suicidaire, pas plus que de l'existence de conduites addictives ; qu'il est en effet constant qu'à l'occasion de l'établissement des documents médicaux d'admission, pas plus qu'ultérieurement, il n'a été fait état auprès des services hospitaliers, ni par le patient, ni par ses proches, d'un quelconque renseignement en ce sens ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que le profil général du patient imposait en lui-même une obligation de surveillance particulière à l'établissement de soins ; qu'il reste donc à déterminer si, compte tenu de l'état qu'il présentait au moment de la chute qui lui a été fatale, les dispositions prises pour assurer la surveillance du patient étaient adaptées, ou si il aurait au contraire dû amener l'établissement de soins à une conscience du risque justifiant la mise en place de mesures spécifiques telles qu'une surveillance continue, voire des mesures de coercition physique ou encore une sécurisation physique des ouvertures donnant sur l'extérieur ; que c'est au regard du comportement de M. T... postérieurement à l'intervention chirurgicale que se cristallise le litige, les appelants faisant grief à l'intimée de n'avoir pas modifié son régime de surveillance en dépit des troubles qu'avait présentés le patient, tout particulièrement au cours de la nuit du 23 au 24 mai 2009 ; que le fait qu'une ordonnance de non-lieu ait été rendue en faveur de l'établissement hospitalier à l'issue de l'information judiciaire ne suffit pas à écarter l'éventualité de la commission d'une faute de nature civile ; qu'il n'en demeure toutefois pas moins que la faute pénale constitutive de l'infraction d'homicide involontaire pour laquelle l'établissement hospitalier avait été mis en examen consistait précisément en l'absence de prise des mesures nécessitées par l'état du patient, de sorte que la décision de non-lieu, reposant sur l'absence de caractérisation suffisante de cette faute pénale, n'est pas anodine au regard du présent litige ; qu'il doit être observé en premier lieu que les circonstances exactes de la chute de M. T... n'ont pas pu être établies par l'enquête, de sorte qu'il n'est, en l'état, pas déterminé si elle résulte d'un acte volontaire plutôt que d'une pulsion subite ou encore d'un déséquilibre accidentel ; que l'épisode d'intense agitation survenu au cours de la nuit du 23 au 24 mai 2009 était incontestablement de nature à alerter le personnel soignant sur le comportement du patient, alors surtout qu'il avait pu être constaté à cette occasion qu'outre son état d'agitation et de confusion mentale, l'intéressé avait quitté seul son lit pour divaguer dans les couloirs, alors pourtant qu'il nécessitait jusqu'alors une aide extérieure pour se mouvoir, et qu'il était considéré par l'ensemble du personnel médical comme incapable de se lever et de se déplacer sans l'assistance d'un tiers ; qu'il n'est pas contestable que le personnel présent la nuit des faits n'était pas, comme le soutiennent les appelants, resté sans réaction devant ce comportement, puisqu'il résulte des éléments de la procédure qu'il avait augmenté la fréquence de ses rondes, qu'il avait tenté de calmer M. T... en faisant en sorte qu'il puisse, comme il en avait exprimé le souhait, prendre contact avec les services de police pour leur faire part des faits dont il croyait avoir été victime, qu'il avait consigné l'ensemble des événements dans le dossier médical de l'intéressé et qu'il en avait informé l'équipe de jour lors du changement de service ; qu'il reste cependant qu'il n'a à aucun moment de cet épisode été fait appel à un cadre infirmier ou à un médecin de garde, qui seul était de nature à prescrire le cas échéant des mesures de contention physique, ce qui permet de considérer que le personnel de nuit n'avait pas pris l'exacte mesure de la situation, les troubles décrits étant en effet qualifiés par les experts médicaux non pas de simple état d'agitation, comme les divers professionnels entendus dans le cadre de l'enquête attestent qu'il en survient fréquemment, notamment à l'occasion d'angoisses nocturnes, mais d'épisode psychiatrique grave ; que ce faisant, il peut être considéré qu'une faute a été commise dans la prise en charge de M. T... ; que toutefois, pour pouvoir engager la responsabilité de l'intimée, encore faut-il que cette faute soit à l'origine du préjudice, à savoir le décès du patient ; qu'à cet égard, force est de constater que M. T... avait fini par s'apaiser au cours de la nuit, sans qu'il ait directement subi aucun dommage du fait de l'épisode psychiatrique dont il avait été victime ; que la chute qui lui a été fatale n'étant intervenue qu'en fin de matinée suivante, c'est à ce moment précis qu'il convient de se placer pour apprécier l'adéquation des moyens de surveillance mis en oeuvre par le personnel de santé au regard de l'état et du comportement du patient ; qu'il est indéniable que ce comportement avait évolué au point de n'avoir plus rien de commun avec ce qu'il avait été au cours de la nuit ; que le personnel médical de service au matin des faits décrit en effet un patient calme et cohérent, répondant de manière sensée et adaptée aux questions qui lui étaient posées ; que le fait, rapporté par l'une des infirmières, qu'en réponse à l'une de ses interrogations M. T... ait répondu qu'il avait passé une bonne nuit, ce qui ne correspond d'évidence pas à la réalité, ne suffit pas, comme l'indiquent les appelants, à démontrer un état de confusion persistante, dès lors que l'intéressé pouvait parfaitement, comme c'est communément le cas dans ce type d'épisode, n'en avoir personnellement aucun souvenir ni aucune conscience ; que de plus, le personnel atteste qu'au cours de la matinée M. T... était revenu à son état antérieur d'incapacité à se déplacer seul ; qu'ainsi, un kinésithérapeute avait dû prêter main forte à l'aide-soignante pour accompagner le patient au cabinet de toilette puis pour le ramener à son lit, ce professionnel confirmant que l'intéressé avait les plus grandes difficultés à se porter sur ses jambes, et qu'il était totalement incapable de regagner son lit en marchant seul ; que si ce kinésithérapeute indique certes avoir été intrigué par le fait que le patient semblait avoir les yeux dans le vague, il ne fait en revanche état d'aucun comportement inapproprié ni d'agitation, mais évoque un patient « éteint », qui ne pouvait pas être mobile seul, et qui lui avait en outre fait part d'une interrogation cohérente quant au lien entre cet état et l'anesthésie qu'il avait subie ; que le fait pour le patient d'avoir, au cours de la nuit, subitement recouvré sa capacité de se mouvoir à l'occasion de son état d'agitation intense, et la circonstance que cette aptitude ait disparu avec son retour au calme, étaient clairement de nature à induire dans l'esprit de l'équipe médicale un lien de cause à effet entre l'état d'agitation et la mobilité retrouvée de M. T... ;
qu'aussi, au vu de l'état apaisé de celui-ci au cours de la matinée, sans nouvel accès d'agitation, et de la nécessité de recourir à deux personnes pour le soutenir, le personnel a légitimement pu considérer qu'après l'épisode nocturne, M. T... était revenu à son état antérieur, et qu'il n'était donc physiquement plus en mesure de se lever et de se déplacer sans l'assistance d'un tiers, ce qui, à ce moment précis, rendait imprévisible le risque d'un accident résultant d'une chute par la fenêtre de sa chambre ; que cette chute n'est par ailleurs pas la conséquence de l'erreur d'appréciation qui avait pu être commise au cours des événements de la nuit précédente, puisque les circonstances qui auraient à cette occasion justifié le recours à un cadre infirmier ou un médecin de garde avaient disparu lorsqu'elle est survenue ; qu'au demeurant, rien ne permet en l'état d'établir de manière certaine que, dûment avisé, un médecin aurait effectivement prescrit la prise de dispositions particulières, ni surtout que celles-ci auraient été maintenues au vu du retour au calme du patient tel qu'il a été constaté au matin ; que dès lors ainsi que la chute de M. T..., quelles qu'en soient les circonstances, ne pouvait être raisonnablement anticipée, il ne peut être fait grief au personnel en charge de son suivi de n'avoir pas pris la précaution de condamner les ouvertures, ou de ne pas avoir sollicité un médecin en vue de la pose éventuelle d'entraves ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la clinique n'était pas engagée ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation dépendant de l'état du patient ; qu'en exonérant la société Hôpital privé Dijon Bourgogne de toute responsabilité à l'occasion du décès par défenestration de K... T..., après avoir constaté que l'établissement de santé avait commis une faute dans la prise en charge du patient en ne prenant aucune mesure de contention physique à l'égard d'un patient traversant un « épisode psychique grave », « ce qui permet de considérer que le personnel de nuit n'avait pas pris l'exacte mesure de la situation » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2) et après avoir retenu que l'accident était survenu dans la matinée suivant la nuit du 23 au 24 mai 2009 durant lequel le patient s'était trouvé, libre de toute entrave, en proie à cet épisode psychique grave (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont résultait nécessairement l'existence d'une faute commise par l'établissement de santé en lien de causalité avec l'accident survenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147 du même code) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation dépendant de l'état du patient ; qu'en exonérant la société Hôpital privé Dijon Bourgogne de toute responsabilité à l'occasion du décès par défenestration de K... T..., au motif que l'établissement de santé avait pu se laisser abuser par le fait que le patient était redevenu calme après la nuit du 23 au 24 mai et qu'il semblait ne plus pouvoir se mouvoir seul, ce qui « rendait imprévisible le risque d'un accident résultant d'une chute par la fenêtre de sa chambre » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant que cette erreur d'appréciation n'était pas de nature à exonérer l'établissement de santé de sa responsabilité, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147 du même code).
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