Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-84.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.050
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 9 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... pour homicide et blessures involontaires, excès de vitesse et de défaut de maîtrise, a, après annulation partielle d'une pièce de la procédure, relaxé le prévenu du chef d'excès de vitesse, a condamné ce dernier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende pour les délits, à 2 000 francs de cette même peine pour la contravention de défaut de maîtrise, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, et a statué sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Michel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai :
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire produit pour la société Lilloise d'assurances et de réassurances ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la société Lilloise d'assurances et de réassurances, intervenue à l'instance en qualité d'assureur du véhicule de Béatrice Y..., partie civile, se soit pourvue en cassation contre l'arrêt précité du 9 mai 1995 ; que, dès lors, cette société étant sans qualité à intervenir en demande, le mémoire ampliatif produit en son nom est irrecevable ;
Sur la contravention :
Attendu que la contravention de défaut de maîtrise reprochée au prévenu a été commise avant le 18 mai 1995 ; qu'elle n'est pas visée à l'article R. 256.2° du Code de la route ; qu'elle est, en conséquence, amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77-1 et 427 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé pour partie le rapport d'examen technique ;
" aux motifs que ledit rapport comportait, au-delà des constatations et examens techniques, des interprétations, des discussions et des appréciations qui ressortissent à l'expertise et dépassent, par voie de conséquence, le cadre de la mission pouvant être requise, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, par le procureur de la République ;
" alors que, si l'article 156 du Code de procédure pénale prescrit au juge d'instruction de recourir à l'expertise dès que se pose une question d'ordre technique, l'article 77-1 du même Code confère au procureur de la République la possibilité de faire appel à une personne qualifiée dès lors qu'il y a lieu de procéder à ... "des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés", sans que ces dispositions n'opèrent de distinction quant au contenu de la mission susceptible d'être confiée au technicien " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu entre le véhicule conduit par Béatrice Y..., qui démarrait après avoir marqué l'arrêt à un " stop ", et celui piloté par Michel X..., qui circulait sur une voie dont la vitesse était limitée à 90 km/h, le procureur de la République a eu recours à un technicien, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, afin, notamment, de rechercher la vitesse du second véhicule au moment du choc ;
Que, pour annuler partiellement cet examen technique, la cour d'appel relève que la personne qualifiée commise, après avoir élaboré des hypothèses par interprétation des courbes de vitesse et par une étude et une discussion des témoignages, a exprimé un choix personnel sur la vraisemblance des " scénarios " envisagés ; qu'elle ajoute que le technicien a ensuite déterminé le mécanisme de l'accident d'une manière très argumentée et conclu à la responsabilité exclusive du prévenu ;
Que les juges en déduisent que si les " constatations et examens techniques ", objet de la première partie du rapport, constituent effectivement des mesures dont la mise en oeuvre ne pouvait être différée, il n'en est pas de même des interprétations, discussions et appréciations faites par le technicien sur les causes probables de l'accident, opérations qui, ressortissant au domaine de l'expertise, n'entraient pas dans les prévisions de l'article précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'encourt pas la censure dès lors que les mesures d'ordre technique que l'article 77-1 du Code de procédure pénale autorise le procureur de la République à mettre en oeuvre, et qui échappent aux prévisions de l'article 156 et suivants du même Code relatives à l'expertise, ne s'entendent que des constatations ou examens techniques ou scientifiques destinés à éviter le dépérissement des preuves ou à s'assurer de l'existence des conditions préalables à l'exercice des poursuites ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement dans quelle mesure les opérations et conclusions de la personne qualifiée requise se rapportent à des constatations ou examens qui ne pouvaient être différés ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE, pour la contravention de défaut de maîtrise ;
REJETTE les pourvois, pour le surplus.
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