Tribunal Administratif de Toulouse, 09 février 2024. 2302821
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2302821
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la nomination de la société à responsabilité limitée (SARL) " Office 1331 " en qualité de titulaire d'un office à Castanet-Tolosan et d'autre part, à sa nomination en qualité de notaire exerçant au sein de l'office de Castanet-Tolosan dont est titulaire la SARL " Office 1331 " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de la nomination, par arrêté du 12 juin 2023, de la société à responsabilité limitée à associé unique " Office 1331 " comme notaire à la résidence de Castanet-Tolosan et de Mme B comme notaire associée, et au rejet des conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 9 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 12 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté la démission de Mme B, notaire à la résidence de Castanet-Tolosan, a nommé la société à responsabilité limitée à associé unique " Office 1331 " comme notaire à la résidence de Castanet-Tolosan, en remplacement de Mme B, et nommé cette dernière comme notaire associée. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 9 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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