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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-17.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.510

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de Mme Raymonde X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Evry, 14 mai 1992), que, victime d'un viol le 15 juin 1985, Mme X... a saisi une commission pour demander l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 30 décembre 1985, permettant aux personnes victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice et applicables aux faits survenus postérieurement au 1er février 1986, n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette dernière loi prévoyant que celle-ci s'appliquerait aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 n'ont vocation à régir que les nouvelles dispositions de fond de cette loi et n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire rétroagir les dispositions issues de la loi du 30 décembre 1985 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, en statuant de la sorte, alors que la loi du 6 juillet 1990 n'avait pas, relativement à la demande de la victime, le caractère d'une loi nouvelle, la commission aurait violé les dispositions de la loi du 30 décembre 1985, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990, ainsi que l'article 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 et l'article 22 de la loi du 8 juillet 1983 ont permis à la victime d'un viol d'obtenir la réparation de son préjudice seulement en cas de dommages corporels, de sorte que la commission, qui alloue à la victime une indemnité, sans rechercher si elle remplit les conditions ainsi édictées par des textes, n'aurait pas donné de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3, 2 , du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ; Et attendu que, dès lors qu'elle appliquait les dispositions de la loi du 6 juillet 1990, la commission n'avait pas à rechercher si la victime remplissait des conditions imposées par les textes antérieurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que le remboursement à la victime des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la juridiction pénale ne peut être accordé par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu que la commission a accueilli en son entier la demande de Mme X..., qui réclamait, en plus de la somme réparant son préjudice personnel, le paiement d'une somme de sept mille francs (7 000) qui lui avait été allouée par la juridiction pénale ayant statué sur son action civile, sur le fondement de l'article 375-1 du Code de procédure pénale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé étaient étrangers à l'instance devant la commission, celle-ci a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de sept mille francs (7 000) dans le montant de l'indemnité allouée, la décision rendue le 14 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à soixante-cinq mille sept cents francs (65 700) le montant de la somme à allouer à Mme X... en réparation de son préjudice ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant la commission seront supportés par le Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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