Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-81.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.602
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Milan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 9 février 1990 qui, pour les délits de commerce sans autorisation de matériel de guerre et de détention sans autorisation d'un dépôt d'armes de la première catégorie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; d Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 811-1, R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte que lors des débats et du prononcé de la décision, la Cour était composée notamment de Mme Z... faisant fonction de greffier,
"alors que faute de constater que celle-ci ait appartenu à l'une des catégories d'agents publics prévus par l'article R. 812-12 alinéa 1 précité et ait prêté le serment requis par l'article R. 812-12 alinéa 2 précité, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler que la Cour ait été régulièrement composée" ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relative soit au serment professionnel, soit aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; Que, si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de commerce sans autorisation de matériel de guerre ;
"aux motifs que Y... ne justifie d'aucune des autorisations qui sont exigées pour le commerce des armes de 1ère à 4ème catégorie ; que ces autorisations sont nécessaires même si les armes sont vendues à des sociétés étrangères et ne transitent pas sur le territoire national dès lors qu'un seul élément de l'acte de commerce frauduleux a été accompli en France ; qu'il est, par ailleurs, indifférent que ces armes soient en vente libre dans les pays de destination, l'ordre public français étant seul pris en d considération ; "alors que la réglementation des armes qui a pour objet exclusif de permettre d'assurer tant le contrôle de la circulation de celles-ci sur le territoire national que le respect des options prises en matière de défense nationale ou de politique étrangère, n'a vocation qu'à concerner des opérations impliquant une détention, même précaire ou éphémère, d'armes sur le territoire français de sorte que la Cour qui a ainsi prétendu incriminer au titre de commerce sans autorisation d'armes de la 1ère catégorie, des opérations portant sur des armes n'ayant nullement transité sur le territoire national, a ainsi violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et n'a pas légalement justifié sa décision, l'ordre public français ne pouvant autoriser la sanction d'opérations commerciales mettant en relation des sociétés étrangères" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 et 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de détention sans autorisation d'armes de la 1ère catégorie ; "aux motifs que l'infraction est constituée nonobstant l'argumentation de Milan Y... prétendant que les armes saisies faisaient partie d'un lot de fusils de chasse légalement importés en 1983 et qu'elles avaient été mêlées à ce lot fortuitement et par erreur de l'expéditeur yougoslave ; "alors que la Cour qui ne constate l'existence d'aucune commande portant sur ces vingt fusils classés comme armes de première catégorie, ne pouvait dès lors retenir la responsabilité pénale de Y... pour infraction aux dispositions de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 sans rechercher si, comme le faisait valoir l'intéressé, il ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure du fait de cette livraison fortuite d'armes qu'il ne pouvait renvoyer à leur expéditeur, faute d'être autorisé à se livrer à l'expédition d'armes de cette catégorie" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu que, pour déclarer Milan Y... coupable des délits de commerce sans autorisation de matériel de guerre et de détention
irrégulière d'un dépôt d'armes de la 1ère catégorie, les juges relèvent que lors d'une visite domiciliaire effectuée au siège de deux sociétés MEDARMIL et MEDING INTERNATIONAL- dont le prévenu était le gérant, et qui étaient spécialisées dans l'exportation et l'importation, la première de produits diététiques et alimentaires, la seconde de produits manufacturés, ont été découverts vingt fusils et dix-huit culasses, armes de la première catégorie ; Qu'ils ajoutent que la thèse de l'erreur d'expédition soutenue par le prévenu ne peut être retenue, la présence de ces armes s'intégrant dans un commerce de matériel de guerre révélé par la découverte simultanée de bons de commande portant mention d'armes de guerre identiques à celles saisies et émanant de la société MEDING INTERNATIONAL, de factures mentionnant l'achat d'armes de guerre par les deux sociétés précitées, de "brouillons de stock" faisant état de la présence d'armes de guerre, enfin d'une note manuscrite appelant l'attention personnelle du prévenu sur le fait que "certaines armes étaient classées en 1ère catégorie et que la société ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans insuffisance ni erreur de droit, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions retenues à la charge du demandeur ; Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... d de Lacoste, Jean C..., Blin conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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