Cour de cassation, 03 décembre 1992. 89-43.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.454
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Chamery à Rilly la Montagne (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. Y... embauché le 1er octobre 1979 par M. X..., propriétaire récoltant de vins de champagne, a été licencié le 2 septembre 1986 ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de fin d'année, alors que, la condition de présence à la fin de l'année ne constitue pas légalement une condition d'octroi de la prime de fin d'année ; que dès lors, en déboutant M. Y... de sa demande sans rechercher si les usages ou les termes de son contrat permettaient d'exclure le paiement d'une telle prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si la prime en cause constituait un élément de salaire, le droit à un prorata pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne pouvait résulter que d'un usage ou d'une convention expresse dont il appartenait au salarié demandeur d'administrer la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de
travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait soustrait trois bouteilles de champagne et des piquets de fer qui pouvaient paraître délaissés par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement ainsi commis par M. Y... avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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