Cour de cassation, 07 avril 2009. 07-45.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.709
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1235-2, L. 122-16, devenu L. 1234-19 et L. 122-17, devenu L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chirurgien dentiste le 27 août 1984 par l'union départementale des sociétés mutualistes de l'Indre, aux droits de laquelle vient désormais la Mutualité française de l'Indre ; qu'elle a bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à l'occasion de son départ, l'employeur lui a remis un certificat de travail, une attestation pour l'ASSEDIC et fait signer un reçu pour solde de tout compte ; qu'ayant refusé la proposition de réintégration dans un emploi qui lui avait été faite par son employeur à l'issue de son congé sabbatique, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat intervenue le 31 août 2003 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que si un certificat de travail, une attestation ASSEDIC portant pour motif de rupture un congé sabbatique et un reçu pour solde de tout compte ont bien été établis le 30 août 2003, il n'en demeure pas moins que tant l'employeur que la salariée ne se sont pas mépris sur la portée de ces trois documents ; que la salariée s'était placée en toute liberté vis-à-vis de ses deux employeurs dans une situation lui permettant de choisir à la fin du congé sabbatique de poursuivre l'un ou l'autre des contrats ; qu'en conséquence son courrier en date du 6 juin 2004, rappelant ses engagements actuels, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi auprès de la Mutualité française de l'Indre en sous-entendant que les conditions d'emploi auprès de la mutualité 64 lui étaient plus favorables, même si elle semblait préférer poursuivre une activité à Châteauroux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise à la salariée le jour de son départ en congé sabbatique d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, portant pour motif de rupture ce congé, de même que la signature d'un solde de tout compte, établissaient que la salariée avait été licenciée à cette date par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Mutualité française de l'Indre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française de l'Indre à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et condamné l'intéressée à verser à son employeur la somme de 39 797,56 à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.122- 32- 17 du Code du travail, un salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; que par application de l'article L.122-32-25 du Code du travail, au départ en congé sabbatique, le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas encore bénéficié ; que Mme Régine X... considère que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 août 2003 lorsque la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE lui a remis un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC; que si le 29 août 2003, la salariée a signé un solde de tout compte suite à la remise de son bulletin de paie, documents qui faisaient apparaître, outre les appointements, les congés payés dus par l'employeur tant pour la période de référence 2002-2003, que pour la période de référence 2003-2004, si la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE a établi le 30 août 2003 un certificat de travail et enfin le 31 août 2003 une attestation ASSEDIC portant pour motif de la rupture un congé sabbatique, il n'en demeure pas moins que tant l'employeur que la salariée ne se sont pas mépris sur la portée de ces trois documents; qu'en effet le 3 septembre 2003, l'employeur a envoyé à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MUTUALITÉ un bulletin de mouvement portant sur la cessation d'activité de Mme Régine X... "par suite de suspension temporaire du contrat de travail" pour congé sabbatique à compter du 30 août 2003 ; que de même, l'employeur a, le même jour, envoyé à l'organisme de prévoyance GROUPE MEDERIC une "déclaration de mouvements de personnel" avec, comme motif de sortie non définitive, un cas d'absence de rémunération à savoir le congé sabbatique; qu'auparavant, lors de la réunion du bureau du conseil d'administration de la Mutualité de l'Indre le 20 juin 2003, le président avait indiqué aux autres membres qu'un congé sabbatique avait été accordé à Mme Régine X... à compter du 1er septembre 2003, que cette dernière reviendrait une fois sa formation terminée et qu'ainsi, elle pourrait faire de la prothèse sur implant mais que cela amènerait certainement à revoir globalement le fonctionnement du centre de santé dentaire; qu'ensuite, lors d'un séminaire organisé les 17 et 18 décembre 2003 dans le cadre de la démarche qualité "Harmonie Réalisations Mutualistes", il a été évoqué une réorganisation du centre dentaire mutualiste prenant en compte le retour de Mme Régine X... ; que par ailleurs, cette dernière a écrit le 5 avril 2004 à son employeur afin de connaître les conditions de sa réintégration; qu'il s'en déduit qu'à la date du 30 août 2003, le contrat de travail liant les parties n'a pas été rompu; qu'en vertu de l'article L.122-32-21 du Code du travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que suite à la demande de réintégration présentée le 5 avril 2004 par la salariée, l'employeur, par courrier en date du 14 avril suivant, a expliqué les conditions de cette réintégration, suite à la réorganisation du centre dentaire dans un souci de rationalisation et de meilleure rentabilité avec nomination d'un dentiste coordinateur, sans affectation d'un fauteuil particulier et d'une assistante dentaire à 100 % pour chaque dentiste; que l'employeur apportera des précisions dans un courrier en date du avril 2004, la nouvelle organisation visant, avec cinq praticiens au lieu de quatre, à rentabiliser les fauteuils par une occupation maximale, sans effectif supplémentaire en assistante, de manière à pérenniser l'équilibre financier du centre; que par ailleurs, il était précisé que le système de rémunération n'était pas modifié; qu'en conséquence, l'employeur, faisant application du projet conçu dans le cadre de la démarche "Harmonie Réalisations Mutualistes", a proposé à son salarié, envisageant son retour de congé sabbatique, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle de son précédent emploi ; que le 6 juin 2004, Mme Régine X... a écrit à son employeur que "par respect, vis à vis de (ses) engagements actuels", elle réitérait sa "décision de non retour au sein du centre dentaire" et qu'elle en était "profondément affectée » ; que la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE considère ce courrier comme valant démission ; que l'analyse exhaustive des pièces versées aux débats démontre que la salariée a eu une attitude singulière vis à vis de ses employeurs ; qu'en effet, avant même de solliciter le bénéfice d'un congé sabbatique le 25 avril 2003, Mme Régine X... avait pris contact avec la MUTUALITÉ 64 courant mars 2003 ; que cet organisme lui avait proposé, dès le 18 avril suivant, un contrat à durée indéterminée, avec effet du 1er septembre 2003, dans son centre de santé dentaire de Pau ; que la directrice de cet organisme précise qu'elle a été surprise d'apprendre que Mme Régine X... n'avait pas démissionné en 2003 de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE et qu'elle avait simplement demandé à bénéficier d'un congé sabbatique ; que cette personne précise que la salariée en cause avait exprimé, à plusieurs reprises, le souhait d'avertir suffisamment à l'avance son employeur afin de préparer au mieux son remplacement et que la signature du contrat de travail dès le 18 avril 2003 avait conforté l'idée d'un départ définitif et organisé de Châteauroux; que par ailleurs, la salariée n'a aucunement informé la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE de l'existence du contrat de travail signé avec la MUTUALITÉ 64, ce qui était son droit; qu'il s'en déduit cependant que Mme Régine X... s'était placée, en toute liberté vis à vis de ses deux employeurs, dans une situation lui permettant de choisir, à la fin du congé sabbatique, de poursuivre l'un ou l'autre des contrats ; qu'en conséquence, son courrier en date du 6 juin 2004, rappelant ses engagements actuels, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi auprès de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE en sous-entendant que les conditions d'emploi auprès de la MUTUALITÉ 64 lui étaient plus favorables, même si elle semblait préférer poursuivre une activité à Châteauroux ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme Régine X... ; que par application de l'article L.122-5 du Code du travail, le salarié qui n'a pas exécuté le préavis doit à son employeur une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu au cours de cette période ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une indemnité de préavis ; qu'il y a lieu de condamner Mme Régine X... à lui verser une somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE la remise par l'employeur au salarié d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, entraîne la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que la Cour d'appel a relevé que la salariée avait signé un solde de tout compte le 29 août 2003 qui faisait apparaître, outre les appointements, les congés payés dus par l'employeur pour les périodes de référence 2002-2003 et 2003-2004; qu'elle a également constaté que l'employeur avait établi le août 2003, un certificat de travail, et qu'il avait remis le 31 août 2003 à la salariée une attestation ASSEDIC portant pour motif de rupture, le congé sabbatique ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que, par la remise de ces documents sociaux à la salariée, l'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ;
ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que pour dire que la salariée avait démissionné de son emploi auprès de la MUTUALITE FRANCAISE DE L'INDRE, la Cour d'appel a énoncé que la salariée avait exercé une activité salariée au sein de la MUTUALITÉ 64 durant son congé sabbatique et qu'elle s'était placée en toute liberté vis-à-vis de ses deux employeurs, dans une situation lui permettant de choisir, à la fin du congé sabbatique, de poursuivre l'un ou l'autre des contrats; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, dans la mesure où la salariée avait le droit de travailler pour une autre société lors de son congé sabbatique, la Cour d'appel a violé les articles L.122-5 et L.122.32-17 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée pour absence de réintégration dans l'emploi précédemment occupé, ou dans un emploi similaire ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L.122-32-21 du Code du travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; que suite à la demande de réintégration présentée le 5 avril 2004 par la salariée, l'employeur, par courrier en date du 14 avril suivant, a expliqué les conditions de cette réintégration, suite à la réorganisation du centre dentaire dans un souci de rationalisation et de meilleure rentabilité avec nomination d'un dentiste coordinateur, sans affectation d'un fauteuil particulier et d'une assistante dentaire à 100 % pour chaque dentiste; que l'employeur apportera des précisions dans un courrier en date du 27 avril 2004, la nouvelle organisation visant, avec cinq praticiens au lieu de quatre, à rentabiliser les fauteuils par une occupation maximale, sans effectif supplémentaire en assistante, de manière à pérenniser l'équilibre financier du centre; que par ailleurs, il était précisé que le système de rémunération n'était pas modifié; qu'en conséquence, l'employeur, faisant application du projet conçu dans le cadre de la démarche "Harmonie Réalisations Mutualistes", a proposé à son salarié, envisageant son retour de congé sabbatique, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle de son précédent emploi » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.122-32-21 du Code du travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le seul fait pour l'employeur de ne pas réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il occupait avant son départ en congé sabbatique, ou de ne pas lui proposer un emploi similaire, donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts ; que la Cour d'appel a relevé que pour rentabiliser les fauteuils, l'employeur avait proposé à la salariée, à l'issue de son congé sabbatique, par courriers d'avril 2004, un poste sans affectation à un fauteuil particulier, ni aide d'une assistante dentaire personnelle, comme elle en bénéficiait auparavant ; que la Cour d'appel aurait du en déduire, que l'employeur n'avait pas réintégré la salariée dans son précédent emploi, ou dans un emploi similaire, de sorte que l'intéressée avait droit à des dommages et intérêts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les L.122-32-21 et L.122-32-26 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est pas similaire à celui précédemment occupé, l'emploi qui entraîne une baisse de rémunération ; que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur avait proposé à la salariée un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à son précédent emploi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Madame X... n'avait pas subi une baisse de sa rémunération, telle que contractuellement fixée, dans la mesure où proportionnel aux actes effectués, son salaire mensuel avait été nécessairement diminué par la nouvelle organisation décidée, qui entraînait une réduction des actes personnels accomplis, faute de fauteuil, de bureau et d'assistante personnels, de sorte que l'intéressée avait droit à des dommages et intérêts pour absence de réintégration dans un emploi similaire; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-32-21 et L.122-32-26 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'emploi proposé à l'issue de son congé sabbatique par l'employeur la privait, en sus d'un fauteuil et d'une assistante dentaire attitrés, ce qui lui garantissait une rémunération mensuelle d'un certain montant, d'un bureau et d'une ligne de téléphone personnels, ainsi que de deux jours de repos consécutifs; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, qui démontrait que l'employeur n'avait pas réintégré la salariée dans son ancien emploi, ou dans un emploi similaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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