Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1714
Appel des causes le 27 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04849 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARM
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [K]
de nationalité Algérienne
né le 02 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 13 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 août 2024 à 11h30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 août 2024 à 11h40.
Par requête du 26 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h48, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 août 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, puis prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 12 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Frédérique JACQUART, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je peux quitter la France dans les 24h.
Maître Frédérique JACQUART n’a pas d’observations.
MOTIFS
Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 13 août 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 17 août 2024, confirmée par la cour d’appel le 20 août 2024. Le 27 août 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours intenté par Monsieur [K] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national. Le 12 septembre 2024, une deuxième prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention. Un appel a été interjeté qui a été rejeté le 14 septembre 2024. Une nouvelle prolongation a été accordée le 12 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention confirmée par la cour d’appel le 13 octobre 2024.
Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités algériennes le 9 août 2024 avec une relance en date du 19 août 2024.
Monsieur [K] a refusé de se rendre aux auditions consulaires à 5 reprises 6/09/2024, 13/19/2024, 20/09/2024, 27/09/2024 et 11/10/2024. Dans l’intervalle, Monsieur [K] a été placé en garde-à-vue le 8 octobre 2024 pour des faits d’obstruction à une mesure d’éloignement et condamné le 9 octobre 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans. A cette audience, il a communiqué une nouvelle identité à savoir Monsieur [S] né au Maroc. Dans ces conditions, une demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités marocaines le 10/10/2024 avec une demande d’appui auprès du LPC du Maroc afin d’identifier les empreintes de l’intéressé.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger comme c’est le cas en l’espèce puisque l’obstruction relevée par l’autorité préfectorale et antérieure à l’autorisation de prolongation accordée le 12 octobre 2024 et n’est pas intervenue dans le délai des 15 jours fixés par la loi, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
En l’espèce, Monsieur [K] s’est opposé à une mesure prise et il a communiqué récemment une nouvelle identité nécessitant de nouvelles diligences caractérisant une obstruction d’autant qu’à l’audience il a redonné l’identité relative à sa nationalité algérienne venant encore une peu plus brouiller les pistes et rendre compliqué les démarches d’identification.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’autorité préfectorale.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 27 octobre 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h11
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04849 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARM
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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Sans engagement • Annulation à tout moment