Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01146 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW27W
N° MINUTE :
Requête du :
21 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Catherine HARNAY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01146 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW27W
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mie à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O], journaliste sportif, salarié au sein de la SAS [9], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 janvier 2021 au titre d’un « Mésothéliome pleural gauche » avec une date de première constatation médicale le 9 octobre 2020.
Monsieur [O] a transmis un certificat médical initial établi le 06 janvier 2021 par le Docteur [N], Pneumologue à l’Hôpital [11] faisant état d’un « mésiothéliome pleural diagnostiqué par thorascopie ».
Le 18 mars 2021, le Docteur [P], Médecin-Conseil, a donné son accord sur le diagnostic de l’affection consistant en un Mésothéliome malin primitif de la plèvre, pathologie désignée au Tableau n°30 D des maladies professionnelles et dont elle a fixé la date de première constatation au 05 octobre 2020, date de la réalisation de l’examen thorascopie.
Après instruction, par courrier du 08 novembre 2021, la Caisse a informé la SAS [9] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite de l’avis favorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
La SAS [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
A défaut de réponse, par requête en date du 21 avril 2022 reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2022, elle a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 06 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [9] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondé en son recours, Infirmer la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM des HAUTS DE SEINE, A titre principal, constater que la SOCIETE [9] n’a pas été l’employeur de Monsieur [O] entre 1967 et 1995 et en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier par la Caisse, A titre subsidiaire, inscrire le coût de la maladie professionnelle de Monsieur [O] au compte spécial du fait de la disparition de la Société de gestion [9] où il aurait prétendument contracté sa maladie, constater l’absence de lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [O] et déclarer mal fondée la décision de la Caisse du 08 novembre 2021 de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O], En tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens.
Régulièrement représentée, reprenant oralement et partiellement ses conclusions transmises le 04 novembre 2024, la Caisse demande au tribunal de :
A titre principal, débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déclarer opposable à la Société SAS [9] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O],Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial et déclarer compétente la Cour d’Appel spécialement désignée par l’article L.311-16 du Code de la sécurité sociale selon les modalités fixées aux dispositions des articles R.142-13 et suivants du même Code, A titre subsidiaire, désigner un second CRRMP ; Condamner la SAS [9] aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la qualité de dernier employeur de la SAS [9]
La jurisprudence constante retient que la maladie professionnelle est présumée contractée chez le dernier employeur auprès duquel le salarié a été exposé au risque, sauf preuve contraire, question relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond ( 2e Civ., 22 novembre 2005, Bull. Civ., II, no 302, n 04-11447; 2e Civ., 23 o octobre 2008, no 07-18.986 ; 2e Civ., 9 avril 2009, no 07-20.283 ; 2e Civ., 24 septembre 2009, no 08-17.168 ; 2e Civ., 21 octobre 2010, no 09-67.494, Bull.2010,II, no 175 ; 2e Civ., 21 juin 2012, no 11-17.824 ; 2e Civ., 20 décembre 2012, no 11-27.995; 2e Civ , 7 mai 2014, no 13-14018; 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi no 14-11.349 ).
En l’espèce, la Société SAS [9] soutient que Monsieur [O] a été journaliste sportif au sein de la société [8] de 1967 à 1979 puis de la Société de Gestion [9] de 1980 à 1995. Or, elle fait valoir que cette dernière n’a plus de personnalité morale depuis le 18 décembre 2013 et a été radiée le 7 janvier 2014, ce dont elle justifie.
Elle soutient que le patrimoine de la Société de Gestion [9] que ce soit au titre de son actif ou de son passif du fait de sa dissolution de plein droit n’a pas été transféré à la Société [9] et qu’il n’y a donc pas eu reprise du risque par la Société [9] qui n’a donc jamais été l’employeur de Monsieur [O].
Or, si les éléments relatifs à la dissolution de la Société de Gestion [9] à la date de transmission de la maladie professionnelle par Monsieur [O] est avérée par les pièces versées aux débats, il ressort du questionnaire employeur :
que la Société [9] l’a dûment rempli en mentionnant notamment « Nom de l’entreprise : SOCIETE [9] – Adresse : [Adresse 2] » au-dessous de la mention « anciennement SOCIETE DE GESTION [9] – [Adresse 3] » ; que dans ledit questionnaire, la Société [9] a été en capacité de donner des réponses précises sur l’assuré concerné à savoir le métier précisément exercé par ce dernier, sa durée moyenne réelle journalière du travail, sa durée hebdomadaire de travail, le nombre de jours d’activité par semaine, que la Société [9] a donc répondu aux demandes de la Caisse relative à la situation de Monsieur [O].
En conséquence, ces éléments permettent de considérer qu’en application de la théorie de l’apparence que la Société [9] a repris les risques sociaux liés à l’activité de la Société de gestion [9] pourtant radiée.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O].
II - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n°30D relatif aux “affections professionnelle consécutives a l'inhalation des poussières d'amiante ” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il appartient donc à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail afin de justifier la survenance de la maladie ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, il est constant que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [O] a été transmise pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] Ile-de-France, lequel a rendu un avis favorable le 21 octobre 2021, en ce qu’il retient que : « l’exposition professionnelle telle que décrite par l’enquête administrative permet au comité d’établir un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 06/10/2021 ». .
La SAS [9] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de Monsieur [O] et la maladie qu’il a déclarée le 26 janvier 2021, dans la mesure où elle soutient que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas remplie.
Dès lors que la société demanderesse conteste l’origine professionnelle de la maladie, il y a lieu par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des autres demandes des parties en celles comprise la demande visant à l’inscription sur le compte spécial de la société [9], dès lors que le bien fondé de cette demande dépendra de la décision de reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de la SAS [9] ;
Dit que c’est à bon droit que la Caisse d’Assurance maladie des Hauts de Seine a notifié à la SAS [9], en sa qualité de dernier employeur de Monsieur [O], sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2021 ;
Avant dire droit ;
Désigne :
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 janvier 2021 de Monsieur [O] – « Mésothéliome malin primitif de la plèvre » pathologie désignée au Tableau n°30 D des maladies professionnelles;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE devra transmettre au CRRMP le dossier Monsieur [O], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [O] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le comité doit rendre un avis motivé ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, dès sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la SAS [9] et convoquera les parties à une audience au fond, ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente