Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°326
N° RG 23/02932
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TYUD
Mme [J] [V] [I] épouse [L]
M. [Z] [X] [D] [L]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [V] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [X] [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant commandement d'huissier du 17 janvier 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 1er février 2022 volume 2022 n° 3, la Banque Populaire Grand Ouest a fait procéder à la saisie d'une propriété appartenant à M. [Z] [L] et Mme [J] [I] épouse [L] (les époux [L]) située à [Adresse 12], et comprenant une maison d'habitation avec dépendances, cadastrée section ZT n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
2. Par acte du 31 janvier 2022, un procès-verbal de description a été dressé par la SCP Morice-Gallizia, huissier de justice à [Localité 13].
3. Par acte d'huissier du 3 mars 2022, la Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner les époux [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
4. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 mars 2022.
5. Par jugement du 15 mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production d'un état hypothécaire relatif à l'immeuble.
6. Par jugement du 10 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que la créance du poursuivant s'élève à 215.810,67 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 20 janvier 2021,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble,
- fixé la date d'audience d'adjudication au mercredi 19 juillet 2023 à 11 h,
- désigné la SCP Morice-Gallizia, commissaire de justice à [Localité 13], aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants (du code des procédures civiles d'exécution), outre une insertion sur un site internet,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 23 mai 2023, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision, avant d'adresser le 24 mai 2023 une requête en vue d'assigner à jour fixe.
8. Par ordonnance du 5 juin 2023, le président de la chambre civile a fixé l'affaire à bref délai.
9. Par acte d'huissier du 15 juin 2023, les époux [L] ont fait assigner la Banque Populaire Grand Ouest à l'audience du 18 septembre 2023.
* * * * *
10. Dans leur assignation à jour fixe régulièrement signifiée le 15 juin 2023 et déposée au greffe via RPVA le 22 juin 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien au prix plancher de 350.000 €,
- en tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire Grand Ouest à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
11. À l'appui de leurs prétentions, les époux [L] font en effet valoir :
- que leur bien n'est pas saisissable,
- que la créance de la banque est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'époux,
- que le caractère certain de la créance n'est pas établi faute de justification du capital restant dû,
- que la mise à prix retenue par la banque est particulièrement basse au regard de la valeur de leur maison qu'ils s'engagent à vendre amiablement.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 septembre 2023, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par les époux [L] irrecevable et mal fondé,
- rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner les époux [L] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [L] aux entiers dépens.
13. À l'appui de ses prétentions, la Banque Populaire Grand Ouest fait en effet valoir :
- qu'aucune contestation ne peut plus avoir lieu après l'audience d'orientation,
- que la déclaration d'insaisissabilité ne lui est pas opposable puisqu'elle agit en qualité de prêteur de deniers dont les droits sont antérieurs,
- que le cours de la prescription a été interrompu par l'effet de la procédure collective, ce jusqu'à sa clôture,
- que M. [L] a cessé de verser les mensualités malgré le plan de redressement homologué, ce qui permet de fixer la créance,
- que les époux [L] ne versent ni attestation de valeur ni mandat donné pour la vente de leur maison, la mise à prix prévue tenant compte de la particularité du bien et du marasme actuel du marché.
* * * * *
14. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 septembre 2023.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des époux [L]
16. Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte'.
17. En l'espèce, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de déclarer les époux [L] irrecevables en leur appel au motif qu'aucune contestation ne peut être émise après l'audience d'orientation.
18. Toutefois, le jugement querellé est précisément un jugement d'orientation ayant été amené à trancher les contestations émises par les époux [L] au moment de l'audience d'orientation, jugement dont les époux [L] sont autorisés à faire appel, lequel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l'insaisissabilité du bien
19. L'article L. 526-1 dispose en son 2ème alinéa que, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division'.
20. En l'espèce, la Banque Populaire Grand Ouest agit en application des articles L. 311-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et en vertu d'un prêt hypothécaire notarié du 12 juillet 2010 ayant servi à l'acquisition des biens saisis. La déclaration d'insaisissabilité faite sur les mêmes biens par M. [L] le 31 mars 2014 devant Me [K], publiée le 2 avril 2014 au service de publicité foncière de [Localité 13], est donc inopposable à la Banque Populaire Grand Ouest.
Sur la prescription
21. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
22. L'article 2234 du code civil dispose que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
23. Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble. Ce n'est que lorsqu'aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission que l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
24. En l'espèce, les époux [L] soutiennent que la créance de la Banque Populaire Grand Ouest est prescrite dès lors que le commandement a été signifié le 17 janvier 2022 alors que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant M. [L] par suite de la résolution du plan de redressement date du 5 juillet 2019, de sorte qu'il aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2021.
25. Toutefois, la Banque Populaire Grand Ouest, qui avait effectué une déclaration de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2019 entre les mains des mandataires judiciaires de la procédure collective affectant M. [L], produit un certificat d'admission de cette créance à titre privilégié à hauteur de 192.680,49 € du 15 mai 2020, de sorte que, dès lors que l'insaisissabilité du bien en cause ne lui était pas opposable (supra 19 et suivants), elle disposait d'un délai expirant le 15 mai 2022 pour agir, ce délai ayant été respecté puisque le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié le 17 janvier 2022.
26. Pour le surplus, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il rejette la demande subséquente en répétition d'indu formée sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil, motif pris de ce que les paiements seraient intervenus sans égard à la prescription.
Sur le montant de la créance
27. Le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 17 janvier 2022 annexe un décompte de créance parfaitement explicite liquidant la créance de la Banque Populaire Grand Ouest à hauteur de 215.810,67 € en principal et intérêts arrêtés au 20 janvier 2021, créance fondée sur le tableau d'amortissement versé aux débats.
28. Le premier juge doit donc être approuvé lorsqu'il considère que la créance de la Banque Populaire Grand Ouest est certaine.
Sur la vente amiable
29. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, 'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur'.
30. En l'espèce, le mandat de vente confié le 8 septembre 2023 par M. [L] au prix net vendeur de 216.000 € à la SELARL Arens - Péron - Caro - Ledan, notaires à [Localité 11], est manifestement établi pour les besoins de la cause, alors qu'aucune démarche en vue de la vente amiable du bien n'a été faite depuis la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière le 17 janvier 2022.
31. Au demeurant, le prix valorisé par M. [L] lui-même en cette occasion incline la cour à considérer que la mise à prix de 75.000 € fixée par la Banque Populaire Grand Ouest dans le cahier des conditions de vente n'est pas excessivement basse.
32. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de vente amiable.
Sur les dépens
33. Les époux [L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
34. L'équité commande de faire bénéficier la Banque Populaire Grand Ouest des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare les époux [L] recevables en leur appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [L] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum les époux [L] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE