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Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2022. 2200790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2200790

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet du Pas-de-Calais en date des 1er juin 2021, 25 juin 2021 et 1er octobre 2021, portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Gommeaux, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 10 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais en date des 1er juin 2021, 25 juin 2021 et 1er octobre 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 19 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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